Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Aidja Disa

C/

l'Ecole National Supérieure d'Agriculture

ARRET N° 69 DU 27 JUIN 1974

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le août 1973 par Me Ninine, avocat-défenseur à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation invoqué et pris du défaut et insuffisance de motifs, violation des articles 3, dernier alinéa et 37, alinéa 2 de l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1959 ;

En ce que, en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué du 16 janvier 1973, qu'alors que l'intimé n'a été ni comparant ni représenté, et que par voie de conséquence son absence manifestait qu'il n'avait rien de valable à opposer à l'argumentation de l'appelant, la Cour n'en a pas moins confirmé le jugement de première instance et n'a donc tiré aucune conséquence du défaut de l'intimé ;

Attendu qu'en constatant qu'Aidja Disa ne faisant valoir aucun moyen nouveau au soutien de son recours, et en adoptant les motifs du premier juge pour confirmer le jugement querellé, le juge d'appel a nécessairement estimé que la demande d'Aidja Disa n'était pas fondée, et, en s'appropriant les motifs suffisants du premier juge, a donné une base légale à sa décision sans violer les textes visés au moyen ; qu'il importait peu, en conséquence, que l'intimé eût fait défaut ;

D'où il suit que le premier moyen manque autant en fait qu'il n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 143-3 du Code du travail ;

En ce que l'arrêt du 16 janvier 1973 précise que la décision de la Cour a été rendue par le- président siégeant seul à défaut d'assesseur disponible dans la branche professionnelle de l'employeur, sans constater également qu'aucun assesseur n'était disponible dans la branche professionnelle du travailleur ;

Attendu que l'article 143-3 du Code du travail dispose :