Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Compagnie forestière du golfe de Guinée (C.F.G.G.)
C/
Gorgues Daniel
ARRET N° 17 DU 25 JANVIER 1979
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Claude Mbome, avocat-défenseur à Douala, déposé le 29 juillet 1977 ;
Vu le mémoire en réponse de Me Ninine, avocat-défenseur à Douala, déposé le 4 octobre 1977 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 39 alinéa 2 du Code du travail du 12 juin 1967, et 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972, pour défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que ledit arrêt déclare que si le licenciement était légitime, par contre la faute commise, ne pouvait priver l'employé de sa demande en paiement d'un préavis ;
Attendu, tout d'abord, que c'est à tort que le conseil du défendeur conclut à l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le moyen proposé serait « entaché de fait et de droit » ;
Qu'en effet, l'appréciation de la gravité de la faute est un point de droit, et qu'il s'ensuit que si les juges du fond ont le pouvoir de constater souverainement les faits imputés à faute autorisant la rupture immédiate du contrat de travail, le contrôle de la Cour suprême s'exerce sur l'appréciation de la gravité de la faute et sa qualification par les juges du fond ;
Sur le moyen proposé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé qu'était « légitime avec droit au préavis » comme consécutif à une faute légère, le licenciement de Gorgues Daniel convaincu d'avoir froissé une note de service à lui remise et de l'avoir jetée ensuite dans le panier devant son chef, alors que l'irrévérence dont cet employé s'était ainsi rendu coupable envers le président-directeur général de la société qui utilisait ses services, constitue une faute lourde privative des indemnités de rupture ; mais attendu que la faute lourde justifiant un congédiement sans préavis aux termes de l'article 39 alinéa 2 du Code du travail (loi n° 67-LF-6 du 12 juin 1967 applicable en l'espèce), s'entend d'une faute excessivement grave, et qui, d'après les usages du travail, rend inconcevable le maintien du travailleur qui s'en est rendu coupable au sein de l'entreprise qui en a subi les conséquences ;
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