Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Tétari Onana Auguste
C/
l'Agence Camerounaise de Presse (A.C.A.P)
ARRET N° 56 DU 16 MAI 1974
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 mai 1973 par Me Matip, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Vu l'article 11 du décret n° 60-33 du 22 février 1960 modifié par décret n° 60.238 du 14 décembre 1960, maintenu en vigueur par l'article 18-2 de l'ordonnance n° 72-6 du 26 août 1972 ;
Attendu que ce texte exige que le mémoire ampliatif articule et développe les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi
Attendu que le mémoire ampliatif énonce ;
« Le pourvoi invoque un seul et unique moyen ; contradiction des motifs ;
« En ce que :
« L'arrêt rendu le 21 décembre 1972 par la Cour d'appel de Yaoundé, Chambre sociale, a débouté Tétari Onana au motif « qu'il ne produit aucune justification à l'appui de sa demande » ;
« Alors que :
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