Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Bakang Jean-Baptiste
C/
Ema Otu Pierre
ARRET N° 51 DU 9 MAI 1974
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 août 1973 par Me Ninine, avocat-défenseur à Douala ;
Sur le Ter moyen de cassation invoqué et pris du défaut et insuffisance de motifs, de la violation des articles 3, dernier alinéa et 37, alinéa 2 de l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1959 ;
En ce que, en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué, qu'alors que l'intimé n'a été ni comparant ni représenté, et que par voie de conséquence son absence manifestait qu'il n'avait rien de valable à opposer à l'argumentation de l'appelant, la Cour n'en a pas moins confirmé le juger lent de première instance et n'a donc tiré aucune conséquence du défaut de l'intimé ;
Attendu qu'en constatant que Bakang Jean-Baptiste n'apportait aucun moyen nouveau au soutien de son appel et en adoptant les motifs du jugement entrepris pour confirmer le rejet des demandes de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts comme n'ayant pas satisfait au préliminaire de la conciliation et le débouter de la demande de frais de transport comme non justifiée, le juge d'appel a nécessairement estimé que la demande de Bakang n'était pas fondée, et, en s'appropriant les motifs suffisants du premier juge, a donné une base légale à sa décision sans violer les textes visés au moyen, qu'il importait peu, en conséquence, que l'intimé ait fait défaut ;
D'où il suit que le premier moyen manque autant en fait qu'il n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 143-3 du Code du travail ;
En ce que l'arrêt du 2 janvier 1973 précise que la décision de la Cour a été rendue par le président siégeant seul à défaut d'assesseur disponible dans la branche professionnelle de l'employeur sans constater également qu'aucun assesseur n'était disponible dans la branche professionnelle du travailleur ;
Attendu que l'article 143-3 du Code du travail dispose :
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