Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

SOGETOCAM

C/

Foe Henri

ARRET N° 22 DU 1er MARS 1979

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 octobre 1976 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation suppléé d'office aux deux proposés et pris de la violation du principe de l'effet dévolutif de l'appel, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance 72-4 du 26 août 1972 - Insuffisance de motifs ;

En ce que, le juge d'appel est tenu de statuer dans les seules limites de l'appel et ne saurait en conséquence remettre en cause la décision de première instance sur les parties non critiquées ;

Alors que l'arrêt attaqué a ramené la condamnation prononcée par le jugement, outre le préavis de 12.090 francs à 6.448 à titre de reliquat de congés payés bien que dans ses conclusions du 10 mai 1971 devant le tribunal du travail auxquelles elle demandait de faire droit, la SOGETOCAM offrait 17.107 francs moins la taxe proportionnelle de 3,30 ;

Attendu que le juge d'appel ne pouvait sans s'expliquer sur ce point, réduire de son propre chef à 6.448 francs le montant des congés payés alors surtout que la SOGETOCAM offrait 12.190 francs à ce titre, ni passer sous silence la prime d'ancienneté de 377 francs également offerte par la SOGETOCAM ;

D'où il suit que l'arrêt querellé n'est pas suffisamment motivé et qu'il encourt dès lors la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 10/S rendu le 10 juin 1976 par la Cour d'appel de Garoua ;