Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Assemblée Nationale
C/
Ebale Samuel
ARRET N° 20 DU 2 JUIN 1977
LA COUR,
Vu le ,mémoire ampliatif de M" Simon et Ninine, respectivement avocats-défenseurs à Yaoundé et Douala ; déposé le 25 février 1977 ;
Sur la première branche du moyen unique de cassation invoqué, prise de « violation de la loi et-notamment de l'article 39 (3) du Codé du travail de 1967 — ensemble de l'article 5 -de l'ordonnance 72-4 du 26 août 1972 — insuffisance — contrariété — défaut de motifs ; .
« En ce que, la Cour de Yaoundé dispose » que le chèque global de 2.777.265 francs remis par Assemblée à Ebale Samuel représentait de nombreux prélèvements faits par le chef d'agence à la Caisse froide... que dans la tradition. commerciale la présentation d'une caisse s'effectue par la remise des espèces et des contre-valeurs, qu'on ne saurait donc légitimement reprocher à Ebale Samuel d'avoir accepté de prendre ce chèque en compte, ni de n'avoir pas présumé le défaut de provision » ;
« Alors que la Cour avait pris soin de relever dans ses précédents considérants qu'Ebale Samuel servait au bureau « comme caissier secondaire... et possédait une caisse constituée par des réserves « dont le plafond ne devait pas excéder 500.000 francs ;
Attendu que la branche du moyen est ensuite développée : « la Cour ayant dit que le chèque était de 2.777.265 francs, qu'il constituait une valeur de caisse au même titre que des espèces, et ayant dit également que la caisse d'Ebale ne devait pas excéder 500.000 francs, ne pouvait énoncer, sans se contredire, qu'« on ne saurait légitimement reprocher à Ebale Samuel d'avoir accepté de prendre un chèque « de 2.777.265 francs » puisque dès lors son encaissé totale devenait automatiquement supérieure à 500.000 francs » ;
Attendu qu'il y a une contradiction manifeste entre la constatation de la limitation de l'encaisse à 500.000 francs et la découverte dans la caisse d'un chèque de 2.777.265 francs représentant de nombreux prélèvements opérés par le chef d'agence, que cette contradiction équivalant à une absence et à une insuffisance de motifs viole les textes visés à la première branche du moyen et prive la décision attaquée de base légale ;
D'où il suit que la première branche du moyen unique du pourvoi est fondée et que l'arrêt déféré encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
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