Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Larue
C/
Ayangma
ARRET N° 22 DU 16 JUIN 1977
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 25 janvier 1977
Sur le moyen unique de cassation invoqué ;
Attendu que le mémoire ampliatif l'expose ainsi qu'il suit :
« Moyen du pourvoi ;
Violation de la loi notamment de l'article 81 de la loi n° 67-LF-6 du 12 juin 1967 portant à l'époque Code du travail du Cameroun et de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959 modifiée par l'ordonnance du 26 avril 1972 ;
« En ce que Larue avait formellement soulevé la prescription et que le tribunal n'en a tenu aucun compte. En effet sous l'empire de l'ancien Code du travail qui réglementait les relations des parties, les créances de salaire et accessoires se prescrivaient par une année ;
« Or Ayangma de son propre aveu avait cessé de travailler chez Larue en mai 1970. Il n'a introduit son action à l'inspection du travail que le 2 février 1972 soit plus d'une année après la cessation des relations du travail avec son employeur ;
« Dès lors en ne faisant pas droit à cette exception de prescription d'ordre publie le tribunal a violé le texte visé aux moyens » (sic) « et mérite dès lors la censure de la Cour suprême » ;
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