Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Enama Bina Jean
C/
l'Hôtel Mont-Febe-Palace
ARRET N° 69 DU 17 MAI 1973
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 septembre 1972 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 41 du Code du travail et des dispositions des articles 3 et 37, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, défaut de motifs, manqué de base légale, violation de la loi, fausse interprétation et application de l'article 37 dudit Code du Travail ;
Sur.la première branche ;
En ce que la Cour n'a retenu aucune faute à la charge de l'employeur,
Alors que celui-ci ayant exagérément grossi un incident bénin a agi sinon avec intention de nuire du moins avec légèreté blâmable ;
Attendu d'une part que sous le couvert de la violation de la loi, cette branche du moyen tend à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine est réservée au juge du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême ;
Attendu d'autre part, et surtout qu'en énonçant « Considérant que le motif parfaitement légitime allégué par l'hôtel Mont-Fébé-Palace pour licencier Jean Enama Bina est établi par la lettre du 10 avril 1972 dont la signature est authentifiée par la fiche de police du signataire ;
« Qu'aucune faute dans l'exercice du droit de résiliation du contrat de travail n'est donc établie à l'encontre de l'employeur » ; le juge d'appel a, par des motifs pertinents et suffisants, donné une base légale à sa décision, et n'a nullement violé les textes visés au moyen ;
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