Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Enama Bina Jean

C/

l'Hôtel Mont-Febe-Palace

ARRET N° 69 DU 17 MAI 1973

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 septembre 1972 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 41 du Code du travail et des dispositions des articles 3 et 37, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, défaut de motifs, manqué de base légale, violation de la loi, fausse interprétation et application de l'article 37 dudit Code du Travail ;

Sur.la première branche ;

En ce que la Cour n'a retenu aucune faute à la charge de l'employeur,

Alors que celui-ci ayant exagérément grossi un incident bénin a agi sinon avec intention de nuire du moins avec légèreté blâmable ;

Attendu d'une part que sous le couvert de la violation de la loi, cette branche du moyen tend à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine est réservée au juge du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême ;

Attendu d'autre part, et surtout qu'en énonçant « Considérant que le motif parfaitement légitime allégué par l'hôtel Mont-Fébé-Palace pour licencier Jean Enama Bina est établi par la lettre du 10 avril 1972 dont la signature est authentifiée par la fiche de police du signataire ;

« Qu'aucune faute dans l'exercice du droit de résiliation du contrat de travail n'est donc établie à l'encontre de l'employeur » ; le juge d'appel a, par des motifs pertinents et suffisants, donné une base légale à sa décision, et n'a nullement violé les textes visés au moyen ;