Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Renault-Cameroun

C/

Nkpwele Laurent

ARRET N° 19 DU 8 FEVRIER 1979

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de M's Simon — Betayene, avocats à Yaoundé, déposé le 20 octobre 1978 ;

Vu le mémoire en réponse de Me Muna, avocat à Yaoundé, déposé le 28 novembre 1978 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi — violation de l'article 5 de l'ordonnance 72-4 du 26 août 1972 inexactitude, insuffisance et défaut de motifs, dénaturation des faits de la cause ;

En ce que l'arrêt entrepris a déclaré contradictoires les rapports du Docteur Sende, médecin d'entreprise et du médecin inspecteur du travail, en disposant que « le motif invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement est «l'inaptitude clinique » au travail, l'employeur a fait subir à l'appelant une visite médicale par le docteur Sende médecin de son choix », et que le médecin inspecteur du travail a conclu «J'ai examiné M. Nkpwele le 8 novembre 1974, soit cinquante jours après son licenciement et environ trois mois après le rapport du docteur Sende qui a motivé son licenciement, l'intéressé avait-il cessé de prendre des boissons alcooliques ? Toujours est-il que je n'ai noté qu'un tremblement des extrémités sans autres troubles de l'équilibration... » ;

Attendu que sous le couvert d'une prétendue violation de la loi inexactitude, insuffisance et défaut de motifs, dénaturation des faits, le moyen tend à inviter la Cour suprême, qui n'est pas un troisième degré de juridiction, à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve soumis aux débats et dont l'appréciation souveraine est réservée aux juges du fond ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il. a déclaré abusif le licenciement de Nkpwele et élevé les dommages-intérêts à 500.000 francs, l'arrêt attaqué énonce :.

« Considérant.... que, le motif invoqué par l'employeur «pour-justifier le licenciement est l'inaptitude clinique au travail ; que pour « déceler cette prétendue inaptitude clinique au travail, l'employeur a fait subir à l'appelant une visite médicale par le docteur. Sende, médecin de son choix ; Considérant cependant, que sur la demande de l'appelant, l'inspecteur du travail avait ordonné une contre-expertise médicale et l'avait confié au médecin inspecteur général du travail ; que ce dernier avait conclu en ces termes : J'ai examiné Nkpwele le 8 novembre 1974, soit cinquante jours après son licenciement, et environ trois mois après le rapport du docteur Sende qui a motivé son licenciement, l'intéressé avait-il cessé de prendre des boissons alcooliques ? Toujours est-il que je n'ai noté qu'un tremblement des extrémités sans autres troubles de l'équilibration ; il semblait en ode ses facultés intellectuelles ; la mémoire en particulier « était intacte » ; Considérant qu'il convient de noter d'ailleurs qu'au chapitre 8 de son rapport, le docteur. Sende avait écrit : «… Pourraient être déclarés inaptes dans un proche avenir pour cause d'éthylisme les sieurs Nkpwele Laurent, Ossomba Appolinaire... etc ; que dans de telles conditions on comprend mal que seul, l'appelant ait été licencié, pour cause d'éthylisme et immédiatement, alors que. le docteur Sende avait la prudence de dire dans un proche avenir » ;

« Considérant par ailleurs, qu'il est à remarquer que l'appelant avait été licencié le 18 septembre 1974, soit le lendemain du jour où il avait eu une altercation avec le chef d'atelier au motif qu'il passait pour se rendre sur son lieu de travail dans un bureau où depuis des années, lui-même et ses collègues passaient régulièrement ;