Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
La S.C.O.A.
C/
Yongui Jean
ARRET N° 4 DU 13 OCTOBRE 1970
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 mai 1970 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale ensemble violation et fausse application de l'article 41 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a condamné la S.C.O.A. à payer à Yongui Jean, la somme de 150.000 francs de dommages et intérêts pour rupture du contrat- de travail alors qu'il ne constate pas dans ses motifs, ou constate en dénaturant les éléments de preuve versés aux débats, l'abus commis par la S.C.O.A. dans l'exercice de son droit prévu par l'article 37, visé au moyen ;
Attendu que le premier jugement dont l'arrêt confirmatif attaqué adopte les motifs a fondé la décision visée au moyen au seul motif : « qu'il résulte de l'enquête que le motif invoqué par l'employeur à l'appui de son licenciement est fallacieux, qu'il a agi avec l'intention de nuire, que le licenciement est abusif » ;
Qu'ainsi alors que le tribunal qui avait procédé à une enquête, ne pouvait, sans la dénaturer, déduire de l'insuffisance de la preuve par la S.C.O.A. de la désobéissance et des injures à supérieur alléguées par elle comme motif de licenciement sans préavis de Yongui Jean, dont il avait la charge, que le motif était fallacieux et que l'employeur avait agi avec l'intention, de lui nuire, et alors surtout que les faits allégués par la S.C.O.A. contre Yongui Jean en tant que faute lourde justifiant un licenciement sans préavis n'avaient pas été mentionnés par le premier juge dans les motifs de son jugement avant-dire-droit ordonnant l'enquête, et ne l'étaient pas davantage dans ceux de son jugement définitif confirmé par l'arrêt attaqué, l'arrêt a fondé sa décision sur des motifs insuffisants pour constater l'abus commis par la S.C.O.A. dans l'exercice de son droit de rompre le contrat de travail litigieux et que, ayant violé les textes visés au moyen l'arrêt, par suite encourt la cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation de l'article 41, paragraphe 2, du Code du travail, en ce que l'arrêt a omis dans ses motifs, la mention expresse, prescrite par ledit texte, du motif allégué par la partie qui a rompu le contrat ;
Attendu que le moyen est fondé quant au chef de l'arrêt relatif à des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que cependant, sur ses autres chefs, l'arrêt a fait application des articles 37 et suivants du Code du travail, relatifs à l'exercice légitime du droit de rupture unilatérale du contrat de travail, sans violer le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS
CASSE, mais seulement quant au chef relatif aux dommages et intérêts pour licenciement abusif demandés par Yongui Jean, l'arrêt n° 43 rendu le 4 décembre 1969 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Yaoundé ;
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