Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ngo Minyemeck Cathérine
C/
COMACICO
ARRET N° 25 DU 21 MARS 1974
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Matip avocat-défenseur déposé le 22 mai 1973 :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 45 du Code, du travail, 19 de la convention collective du commerce, 3 paragraphe 2 de l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1959, défaut et insuffisance de motifs, dénaturation des faits de la cause, manque de base légale ;
En ce que « en cas, de modification de l'employeur, comme dans le cas d'espèce la fusion (laquelle n'est pas contestée), les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise » ;
En ce que « en licenciant l'ancien personnel la défenderesse a enfreint l'article 19 de la Convention collective sur le commerce, laquelle régissait les parties » ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi pose en premier lieu le principe qu'en cas de modification dans la structure de l'entreprise analogue, le licenciement d'un ou plusieurs employés des anciennes entreprises fusionnées est nécessairement abusif ; que c'est absolument inexact ; qu'en effet la fusion des deux sociétés peut entraîner une compression légitime du personnel et la responsabilité pour la nouvelle société de licencier une partie de celle-ci en payant les indemnités légales ; qu'il y aurait abus dans l'exercice de droit de rupture unilatéral du contrat de travail prévu par l'article 37 du Code du travail, abus ouvrant droit à dommages-intérêts, que si la compression du personnel n'avait pas été effective ou avait été simulée ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi invoque en second lieu la violation de l'article 19 de la Convention collective du commerce sans préciser en quoi il a été violé ; qu'on peut supposer qu'il est fait grief à la COMACICO de n'avoir pas respecté dans la compression de son personnel l'ordre préconisé par l'article 19 ;
Attendu que dans l'un et l'autre cas il appartient au demandeur en dommages-intérêts de rapporter la preuve de la violation des textes visés et de l'abus de droit :
Attendu que le jugement, que l'arrêt attaqué a confirmé en adoptant les motifs a énoncé notamment ;
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