Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Davum

C/

Ebosse Mouelle

ARRET N° 20 DU 9 MARS 1978

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Aubriet, avocat-défenseur à Douala, déposé le 4 juin 1977 ;

Sur la première branche du second moyen préalable, prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale, en ce que :

«...l'arrêt par des motifs hypothétiques en déclarant il est pour le moins curieux que la réorganisation envisagée par la société Davum n'ait eu pour conséquence que la suppression de l'emploi occupé par celui-là qui avait un différend avec cette société ; yen statuant par voie d'hypothèse, l'arrêt n'a pas légalement motivé sa décision et encourt donc la cassation » ;

Attendu que l'article 5 alinéa t de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 sur l'organisation judiciaire dispose que « Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit » ; que d'une, façon générale, les jugements et les arrêts qui ne contiennent que les motifs vagues, incertains, imprécis, dubitatifs ou complexes ne sauraient être considérés comme rapportant la preuve des faits invoqués dans une instance ;

Attendu que dans le cas d'espèce, le caractère fallacieux de la réorganisation de service et suppression de poste, élément de fait dont l'existence aurait pu justifier légalement la décision, n'a pas été constaté d'une manière formelle, que l'arrêt s'est borné à statuer par voie d'hypothèse, violant ainsi le texte visé au moyen et mettant la Cour suprême dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;

D'où il suit que la première, branche du second moyen est fondée et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il soit besoin d'examiner les deuxième et troisième branches du second moyen ni le premier moyen invoqués ;