Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Manyo'o Ntep Joseph
C/
Mutuelle agricole du Cameroun
ARRET N° 19 DU 9 MARS 1978
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Sende, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 22 juillet 1977 ;
Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de motifs, violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 ;
En ce « que la Cour n'a pas répondu aux conclusions du demandeur au pourvoi tendant à la délivrance d'un certificat de travail » ;
Attendu que l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 dispose que « Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit » ; que la jurisprudence en a tiré la conséquence que le défaut de réponse à tel chef de demande, aux conclusions équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que le jugement contradictoire n° 94 du 14 avril 1975 du tribunal de grande instance de Douala infirmé par l'arrêt attaqué avait débouté Manyo'o Ntep Joseph de ses demandes, à l'exception de la réclamation portant sur le préavis, l'indemnité de licenciement et sur la délivrance du certificat de travail ; que la Cour d'appel n'ayant été saisie que du seul appel de la Mutuelle Agricole du Cameroun n'avait à se prononcer que sur ces trois chefs du litige opposant les parties ;
Attendu que l'arrêt querellé énonce :
« Considérant qu'à l'audience ordinaire du 14 avril 1975 du tribunal de grande instance de Douala (chambre sociale) la Mutuelle Agricole du Cameroun a été condamnée à payer la somme de 104.000 francs au titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, plus celle de 63.732 francs, représentant l'indemnité de licenciement au sieur Manyo'o Ntep Joseph après avoir déclaré le licenciement intervenu légitime et déclaré la faute commise non lourde, a débouté le requérant du surplus de ses demandes ;
« Considérant que dans ses écritures en appel du 2 avril 1976, l'appelant soutient que son ex-employé s'était bien rendu coupable d'une tentative de corruption à magistrat ; que ce n'est pas parce que les poursuites pénales n'ont pas abouti à une condamnation définitive, qu'il y a faute dans la mesure de licenciement ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement