Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Compagnies Assurances Générales

C/

Eyango François

ARRET N° 91 DU 18 SEPTEMBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 février 1980 par Mes Ninine et Bonnard, avocats associés à Douala ;

Sur le moyen unique de pourvoi, substitué d'office à celui proposé, et pris de la violation des articles 51 et 53 de l'ordonnance n° 59-100 du 31 décembre 1959 portant réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, défaut de motifs et manque de base légale,

En ce que l'arrêt n'a pas expliqué comment il fondait la condamnation de la Hollando et de son assureur à payer solidairement 4.000.000 de francs .au défendeur en évaluant à cette somme le préjudice subi par ce dernier des suites de l'accident du travail du 23 janvier 1971, sans tenir compte des prescriptions des textes précités ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu que la victime qui, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, reste atteinte d'une incapacité permanente, a droit à une rente viagère qui est calculée en fonction de son salaire et du taux d'incapacité qui lui est reconnu ; que les articles 34 et suivants, 45 et 46 de l'ordonnance n° 59-100 fixent le mode de calcul des indemnités et prestations dues dans ce cas ;

Attendu que le principe de la réparation forfaitaire institué par ce texte est d'ordre public ;

Attendu que pour justifier la condamnation mise à la charge de la Hollando et des Assurances Générales, assureur de ladite société, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer :

« Considérant, sur l'évaluation du préjudice », que compte tenu de l'importance des lésions constatées et surtout de l'incapacité permanente partielle de 60 % attribuée à Eya'ango, « il convient de chiffrer le préjudice par lui subi à la somme de 4.000.000 de francs, et de condamner la défenderesse et son assureur au paiement solidaire de la susdite somme ;