Journal officiel du Cameroun

DECRET N°69/DF/544 DU 19 Décembre 1969 FIXANT L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS TRADITIONNELLES DU CAMEROUN ORIENTAL

Le Président de la République Fédérale du Cameroun,

Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;

Vu l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1959 notamment son article 62 ;

Vu le décret n° 59-247 du 18 décembre 1959,

DECRETE :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. premier —  Les juridictions traditionnelles du Cameroun Oriental sont :

a)

Les tribunaux du premier degré ;

b)

Les tribunaux coutumiers.

Art. 2 —  1. La compétence de ces juridictions est subordonnée à l'acceptation de toutes les parties en cause.

2. Sous cette réserve, ces juridictions sont compétentes pour connaitre des procédures civiles et commerciales que les textes en vigueur ne réservent pas aux juridictions de droit moderne.

Art. 3 —  1. En cas de conflit de coutume, il est statué :

a)

Pour les questions concernant le mariage, le divorce, la puissance paternelle et la garde des enfants : d'après la coutume sous le régime de laquelle le mariage avait été contracté, ou, dans l'incertitude, d'après les principes généraux du droit moderne ;

b)

Pour les questions relatives aux successions et testaments : d'après la coutume du défunt ;

La partie qui entend décliner la compétence de la juridiction traditionnelle doit le faire avant toute défense au fond, à peine de forclusion.

c) Pour les questions relatives aux donations : d'après la coutume du donateur ;

d) Pour les questions relatives aux contrats, à la responsabilité civile, et à toutes autres matières : d'après la coutume la plus fréquemment suivie dans le lieu où le contrat a été conclu, ou dans celui où se sont produits les faits qui sont à l'origine du litige.

2. Pour l'application du droit coutumier, la durée de la prescription est fixée à trente ans.

Art. 4 —  1. Dans le domaine général de compétence défini par l'article 2 et sous réserve de l'acception et de la faculté de décliner la compétence des juridictions traditionnelles prévues audit article 2 :

a)

Les tribunaux du premier degré connaissent des procédures relatives à l'état des personnes, à l'état civil, au mariage, au divorce, à la filiation, aux successions et aux droits réels immobiliers ;

b)

Les tribunaux coutumiers connaissent des différends d'ordre matrimonial, et notamment des demandes en recouvrement de créances civiles et commerciales, des demandes en réparation de dommages matériels et corporels, et les litiges relatifs aux contrats.

2. Les tribunaux du premier degré exercent les attributions des tribunaux coutumiers dans les parties de leurs ressorts qui en seraient dépourvues.

3. Sous cette réserve, les règles de compétence prévues au présent article sont d'ordre public.