Traité OHADA
Traité du 17 Octobre 2008 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA)
Titre IV — L'ARBITRAGE
Art. 21.– En application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, toute partie à un contrat soit que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats Parties soit que le contrat soit exécutés ou à exécuter en tout ou partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats Parties, peut soumettre un différend d'ordre contractuel à la procédure d'arbitrage prévue par le présent titre.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne tranche pas elle-même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l'instance, et examine les projets de sentences, conformément à l'article 24 ci-après.
▣ Sentence arbitrale – Clause compromissoire – Visa des règles d'arbitrage de la CCJA – Choix de l'arbitrage institutionnel de la CCJA – Soumission des parties aux règles de l'OHADA relatives à l'arbitrage – Compétence du tribunal arbitral
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