COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Assemblée plénière

Audience publique du 11 mai 2017

Pourvoi N°051/2016/PC du 03/03/2016

AFFAIRE:

National Financial Credit Bank SA (NFC)

(Conseils : S.C.P ETAH NAN ET C°, Avocats à la Cour)

C/

Cheick Ibra Fall N'DIAYE

(Conseils : SCP OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour)

Arrêt N°111/2017 du 11 mai 2017

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents :

- Madame : Flora DALMEIDA MELE, Présidente

- Messieurs : Abdoulaye Issoufi TOURE Premier Vice-président

- Mamadou DEME, Second Vice- président

- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge

- Idrissa YAYE, Juge

- Djimasna N'DONINGAR, Juge

- Birika Jean Claude BONZI, Juge, rapporteur

- Diehi Vincent KOUA, Juge

- Fodé KANTE, Juge

- César Apollinaire ONDO MVE, Juge

- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge

- Et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 mars 2016 sous le N°051/2016/ PC et formé par la SCP Etah Nan et C°, avocats, demeurant 556, Rue Koumassi-Bali, BP 4736 Douala Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la société National Financial Credit Bank SA (NFC), ayant son siège social à Bamenda, BP 6578 Yaoundé-Cameroun, représentée par son administrateur provisoire, dans la cause l'opposant à Monsieur Cheick Ibra Fall N'DIAYE, ex Directeur général de la société National Financial Credit Bank SA (NFC), demeurant à Dakar, ayant pour conseils la SCP OUATTARA et BILE, avocats, demeurant à Abidjan-Treichville, angle Avenue 8, rue 38, immeuble Nanan Yamousso, escalier « Shell » 1er étage, porte 143 , 01 BP 4493 Abidjan 01 ;

en contestation de la validité de la sentence rendue le 22 janvier 2016 par le tribunal arbitral, et dont le dispositif est le suivant ;

« Par ces motifs

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse ; En conséquence, se déclare compétent ;

EN LA FORME

Déclare recevable la requête d'arbitrage du demandeur comme étant régulièrement introduite ;