Journal officiel de la Côte d'Ivoire

ORDONNANCE n° 2017-107 du 15 Février 2017 portant modification de l'ordonnance n° 2012-303 du 04 Avril 2012 portant organisation des régimes de pensions gérés par la Caisse générale de Retraite des Agents de l'Etat, en abrégé CGRAE,

LE PRESIDENT 'DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, du ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, du ministre de I' Economie el des Finances et du ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2016-1116 du 8 décembre 2016 portant budget de l'Etat pour la gestion de l'année 2017, notamment en son article 12 ;

Vu l'ordonnance n°2012-303 du 4 avril 2012 portant organisation des régimes de pensions gérés par la Caisse générale de Retraite des Agents de l'Etat, en abrégé CGRAE ;

Le Conseil des ministres entendu,

ORDONNE:

Art. 1 —  Il est inséré un article 12.1 entre l'article 12 et l'article 13 de l'ordonnance n°2012-303 du 4 avril 2012 portant organisation des régimes de pensions gérés par la Caisse générale de Retraite des Agents de l'Etat, en abrégé CGRAE, libellé comme suit :

« Article 12.1 (nouveau). — La pension de retraite des fonctionnaires est majorée selon les modalités déterminées par décret.

Outre la majoration prévue à l'alinéa précédent, le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite peut bénéficier d'allocations familiales dans les conditions fixées par décret ».

Art. 2 —  Les articles 11 et 33 de l'ordonnance n°2012-303 du 4 avril 2012 portant organisation des régimes de pensions gérés par la Caisse générale de Retraite des Agents de l'Etat, en abrégé CGRAE, sont modifiés comme suit :

« Article 11 (nouveau). — Les émoluments de base servant au calcul de la pension sont fixés par décret.

Toutefois, lorsque la mise hors de service ou le décès d'un fonctionnaire se produit par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service, les émoluments de base sont représentés par le dernier traitement indiciaire soumis à retenue, afférent à 1 'emploi ou au grade et à l'échelon effectivement détenus au moment de la cessation de service.

Les traitements indiciaires des emplois supprimés sont assimilés par un acte réglementaire à des traitements d'indices existants ».

« Article 33 (nouveau). — La jouissance de la pension du conjoint survivant est fixée selon les modalités déterminées par décret ».