Journal officiel de la Côte d'Ivoire

ORDONNANCE N° 2012-303 DU 04 Avril 2012 PORTANT ORGANISATION DES REGIMES DE PENSIONS GERES PAR LA CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT, EN ABREGE CGRAE

Art. PREMIER —  La présente ordonnance a pour objet de fixer les règles générales de fonctionnement des régimes généraux et spéciaux de pensions publiques gérés par la Caisse Générale de Retraite des Agents de l'Etat.

PARTIE I

LES REGIMES GENERAUX

LIVRE I

REGIME GENERAL DES PENSIONS CIVILES

Art. 2 —  Ont droit au bénéfice des dispositions du présent Livre I, les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi portant Statut général de la Fonction publique et des textes portant statuts spéciaux, ainsi que les ayants cause.

Art. 3 —  Les fonctionnaires ne peuvent prétendre à pension au titre de la présente ordonnance qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite soit sur leur demande, soit d'office.

Les fonctionnaires ne peuvent être mis à la retraite d'office avant la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge, fixée par décret, qui leur est applicable, sauf toutefois

1°) dans les conditions visées aux dispositions de la loi portant Statut général de la Fonction publique ou des textes portant statuts spéciaux, relatives à la cessation définitive de fonction;

2°) par sanction disciplinaire, en application des dispositions de leurs statuts respectifs.

TITRE PREMIER

CONSTITUTION DU DROIT A PENSION DE RETRAITE

CHAPITRE PREMIER

GENERALITES SUR LA PENSION DE RETRAITE

Art. 4 —  La pension de retraite est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la présente ordonnance, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation de leurs fonctions.