COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique 27 juin 2019

Requête   n° 072/2019/PC du 20/03/2019

AFFAIRE:

KALONDA NGOYI

(Conseils : Maître KONDE &Associés, Avocats à la Cour)

C/

Compagnie des Grands Hôtels Africains dite CGHA-Memling

(Conseil : Maître MBOMBO BAMWELA NKASHI Jean, Avocat à la Cour)

Banque Commerciale du Congo dite BCDC

(Conseil : Maître Jean-Joseph MUKENDI wa MULUMBA, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 215/2019 du 27 juin 2019

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 27 juin 2019 où étaient présents:

- Messieurs Djimasna N'DONINGAR, Président, Rapporteur

- Fodé KANTE, Juge

- Armand Claude DEMBA, Juge

- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,

Sur la requête enregistrée au Greffe de la Cour de céans le 20 mars 2019 sous le n°072/2019/PC, introduite par Maîtres KONDE KONDE, KIANA MAWANGA et LUZITU MBUAKU, Avocats à la Cour, demeurant à Kinshasa, Commune de Gombe, au 7 bis, avenue Malembankulu, agissant au nom et pour le compte de Monsieur KALONDA NGOYI, demeurant au 350, avenue PATU, Commune de Bandalungwa à Kinshasa, dans la cause l'opposant à la Compagnie des Grands Hôtels Africains dite CGHA-Memling, S.A. dont le siège social est à Kinshasa, au n°5 de l'avenue du Tchad, ayant pour conseil Maîtres MBOMBO BAMWELA NKASHI Jean et MASENGO KIBOMBO Sylvain, Avocats à la Cour, demeurant au n°2416, avenue de la Révolution, Lubumbashi, d'une part, et, d'autre part, à la Banque Commerciale du Congo dite BCDC, S.A. dont le siège social est à Kinshasa/Gombe, Boulevard du 30 Juin, ayant pour conseil le Bâtonnier Jean-Joseph MUKENDI Wa MULUMBA, Avocat à la Cour, demeurant à Kinshasa, Commune de la Gombe, Avenue du Livre n°75, Immeuble TSF ;

En liquidation des dépens consécutivement à l'arrêt n°074/2018 du 29 mars 2018 de la Cour de céans ;

Sur le rapport de Monsieur Djimasna N'DONINGAR, Second Vice-Président ;

Vu l'article 43 du Règlement de procédure de la CCJA, et la Décision n°01/2000/CCJA du 16 février 2000 du Président de la CCJA ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que, par requête reçue au greffe de la Cour le 20 mars 2019, sieur KALONDA NGOYI sollicitait de la Cour de céans la liquidation des dépens liés à l'arrêt ci-dessus spécifié ; qu'il évaluait ces dépens à la somme de 100.000 dollars US ;

Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête