Journal officiel du Cameroun

Décret n° 2005/031 du 02 Février 2005 portant application de la loi n° 97/021 du 10 Septembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage

Le Président de la République, décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er  —  (1) Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 97/021 du 10 septembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage.

(2) II précise notamment :

la composition et les modalités d'instruction du dossier d'agrément ;

l'organisation et le fonctionnement de la commission chargée de l'étude des demandes d'agrément et du suivi des activités des établissements et sociétés de gardiennage, ci-après désignée la " commission" ;

les effectifs, modalités de recrutement ainsi que les caractéristiques de la tenue et de la carte professionnelle des personnels desdits établissements et sociétés ;

le type, les qualités et conditions d'utilisation des matériels de communication, de protection et d'alarme ;

les modalités de contrôle des établissements et sociétés de gardiennage ;

les conditions de retrait de l'agrément ainsi que la dévolution des matériels susvisés, en cas de cessation d'activités.

Art. 2 —  (1) La commission visée à l'alinéa (2) de l'article 1er ci-dessus, examine les dossiers de demande ou de retrait d'agrément et assure le suivi et le contrôle des activités des établissements et sociétés de gardiennage.

A ce titre, elle :

étudie les dossiers de demande d'agrément et rend des avis conformes sur toute question y afférente ;

rend des avis conformes sur le retrait de l'agrément, dans le cas prévu à l'article 30 ci-dessous ;

assure le suivi et le contrôle des activités des établissements et sociétés de gardiennage et peut, le cas échéant, proposer toutes sanctions applicables ;

dresse un fichier national des établissements et sociétés de gardiennage.

(2) La commission peut mener des études sur toute autre question relative à ses missions, dont elle est saisie par le ministre chargé de l'Administration Territoriale.

CHAPITRE II

DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

SECTION I

DE LA COMPOSITION

Art. 3 —  (1) Placée auprès du ministre de l'administration territoriale, la commission est composée ainsi qu'il suit :

Président : le ministre chargé de l'administration territoriale ou son représentant.

Membres :

un représentant de la présidence de la République ;

un représentant des services du Premier ministre ;

un représentant du ministère chargé de l'Administration territoriale ;

un représentant du ministère chargé les Finances ;

un représentant du ministère chargé lu Travail et de la Sécurité sociale ;

un représentant du ministère chargé les Télécommunications ;

un représentant du secrétariat d'Etat à a Défense chargé de la Gendarmerie Nationale ;

un représentant de la Délégation Générale à la Sûreté nationale ;

un représentant de la Direction Générale de la Recherche Extérieure ;

un représentant de l'Agence de régulation des télécommunications.

(2) Le président de la commission peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences et des points inscrits à l'ordre du jour, pour participer aux travaux de la commission avec voix consultative.

(3) Les membres de la commission ; ont désignés par les administrations auxquelles ils appartiennent.

Art. 4 —  La composition de la commission est constatée par arrêté du Président de la République.