Journal officiel du Cameroun
LOI N° 97/021 DU 10 Septembre 1997 RELATIVE AUX ACTIVITES PRIVEES DE GARDIENNAGE.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — (1) L'Etat garantit la sécurité des personnes et des biens.
(2) Toutefois, des activités privées de gardiennage peuvent être autorisées dans les conditions régies par les dispositions de la présente loi.
(3) La constitution et l'entretien des milices privées sont interdits sur toute l'étendue du territoire national.
Art. 2 — (1) Est considérée comme activité privée de gardiennage au sens de la présente loi toute activité qui consiste à fournir aux personnes physiques ou morales contre rémunération de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services ayant pour objet la garde des biens meubles ou immeubles ainsi que la protection des personnes liées directement ou indirectement à ces biens.
(2) Sont par conséquent exclus du champ d'application de 1a présente loi :
le transport des fonds ;
la garde des points sensibles et des édifices publics ;
l'escorte et la protection rapprochée des personnalités à l'occasion des manifestations et des déplacements officiels;
l'installation des équipements de sécurité
les services d'accueil ;
l'offre de gardiennage d'individu à individu.
Art. 3 — (1) Les activités privées de gardiennage peuvent être exercées par les personnes physiques ou morales constituées en établissements ou sociétés de droit camerounais, font le capital est détenu en majorité par des nationaux.
(2) Les établissements ou sociétés de gardiennage sont tenus d'exercer leurs activités uniquement dans l'enceinte et les limites des propriétés dont ils ont la charge.
(3) Ils sont astreints au respect des textes législatifs et réglementaires en matière de travail.
Art. 4 — (1) Les personnes employées à des tâches de gardiennage des biens meubles ou immeubles n'exercent leurs activités qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans les limites de propriétés dont ils ont la charge, leurs activités ne pouvant s'exercer sur la voie publique.
(2) Toutefois, à titre exceptionnel, les établissements ou sociétés de gardiennage peuvent, sur demande expresse de leurs clients, faire exercer une mission itinérante ou statique de gardiennage sur la voie publique contre les vols, dégradations et effractions des biens meubles ou immeubles de ces clients.
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