Journal officiel du Cameroun

Loi N° 92-002 du 14 Août 1992 Fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux.

Modifiée et complétée par la loi N°2006/010 du 29 décembre 2006

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES.

Art. premier —  - Les dispositions de la loi n°91-20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à I ‘Assemblée Nationale sont applicables mutatis mutandis à l'élection des conseillers municipaux, sous réserve de celles particulières fixées par la présente loi.

TITRE II

DES DISPOSITIONS DEROGATOIRES GENERALES.

Art. 2 —  (1) Les conseillers municipaux sont élus pour cinq (5) ans au suffrage universel, direct et secret. Ils sont rééligibles.

(2) Le mandat des conseillers municipaux commence le jour de la première session de plein droit du conseil municipal. Ladite session de plein droit se tient le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats.

(3) Les conseils municipaux sont renouvelés intégralement tous les cinq (5) ans, à la même date pour l'ensemble du territoire national.

(4) Toutefois, en cas de nécessité, le Président de la République peut, par décret, proroger ou abréger le mandat des conseillers municipaux pour une durée n'excédant pas dix huit (18) mois, après consultation du Gouvernement et du Bureau du Sénat.

(5) L'élection des conseillers municipaux a lieu au scrutin de liste, sans vote préférentiel, ni panachage.

(6) Chaque commune constitue une circonscription électorale.

Art. 3 —  (1) Le scrutin pour l'élection des conseillers municipaux est un scrutin mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle.

(2) La constitution de chaque liste doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la circonscription.

(3) Lorsqu'une liste a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, elle est proclamée élue et remporte la totalité des sièges de la circonscription électorale.

(4) Lorsqu'aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est attribué à la liste ayant la majorité relative des suffrages exprimés la moitié du nombre de sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur.

(5) En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont repartis à égalité entre lesdites listes. Si le nombre de sièges est impair, le siège supplémentaire est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

(6) Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes, y compris celles ayant obtenu la majorité relative, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Sont exclues de cette répartition les listes ayant obtenu moins de 5% des suffrages exprimés.

(7) Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour I ‘attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

Art. 4 —  (1) Le nombre de conseillers municipaux est fixé ainsi qu'il suit :

commune de moins de cinquante mille (50.000) habitants : vingt cinq (25) conseillers ;

commune de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) habitants: trente et un (31) conseillers;

commune de cent mille un (100.001) à deux cent mille (200.000) habitants: trente cinq (35) conseillers ;

commune de deux cent mille un (200.001) à trois cent mille (300.000) habitants: quarante et un (41) conseillers;

commune de plus de trois cent mille (300.000) habitants : soixante et un (61) conseillers.

(2) Le nombre de conseillers municipaux par commune est déterminé par décret du Président de la République, sur la base du recensement officiel de la population précédant immédiatement les élections municipales.