Journal officiel du Cameroun
LOI N° 91/020 DU 16 Décembre 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — (1) Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et secret.
(2) Ils sont rééligibles.
(3) L'Assemblée Nationale se renouvelle intégralement tous les cinq ans.
(4) L'élection a lieu au plus tard le dernier dimanche qui précède l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée.
(5) Le mandat des députés à l'Assemblée Nationale commence le jour de l'ouverture de la session ordinaire qui suit le scrutin.
(6) L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session ordinaire le deuxième mardi après le jour du scrutin.
Art. 2 — Le nombre de sièges est fixé à cent quatre-vingts.
Art. 3 — Le département constitue la circonscription électorale. Toutefois, compte tenu de leur situation particulière, certaines circonscriptions pourront faire l'objet d'un découpage spécial.
Art. 4 — Un décret fixe le nombre de députés représentant chaque circonscription en fonction du chiffre et de la répartition de la population sur l'ensemble du territoire national.
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