Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 2005/342 DU 10 Septembre 2005 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 93/027 DU 19 Janvier 1993 PORTANT DISPOSITIONS COMMUNES AUX UNIVERSTITES

Le Président de la République Décrète :

Chapitre I

Des dispositions générales

Art. 1er  —  Les dispositions des articles 20, 21, 22, 25 et 31 du décret n° 93/027 du 19 Janvier 1993 portant dispositions communes aux universités, sont modifiés et complétées ainsi qu'il suit :

« Article 20 (2) : (nouveau):

Le conseil d'administration est composé :

- des représentants de l'administration de l'institution universitaire ;

- des représentants des ministères, des organismes publics, des organisations internationales, du secteur privé et de la société civile, en relation avec les formations et les préoccupations de l'institution universitaire ;

- des représentants du corps enseignant élus par leurs pairs ;

- des représentants des étudiants élus par leurs camarades ;

- des délégués des personnels administratifs élus par leurs collègues.

Art. 21 (nouveau)  —  (1) Le conseil d'administration est présidé par une personnalité nommée par décret du président de la république, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois, sur proposition du ministre de tutelle des universités.

(2) En cas d'empêchement du président du conseil d'administration dûment constaté par le ministre de tutelle des universités, pour une durée supérieure ou égale à un semestre, une session du conseil est convoquée par ledit ministre et présidée par le doyen d'âge du conseil. Celui-ci ne peut appartenir au corps de l'enseignement supérieur, du personnel d'appui ou des étudiants.

Art. 22 —  (3) nouveau : Le secrétariat du conseil est assuré par le recteur.

Art. 25 (nouveau) :  —  (1) Les fonctions de membre du conseil d'administration et de la section permanente sont gratuites. Toutefois, l'université prend en charge les frais de session du conseil et de la section permanente.

(2) Le président du conseil d'administration bénéficie d'une allocation mensuelle dont le montant est fixé par le conseil d'administration, dans le respect des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.