Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 2005/31 DU 02 Février 2005 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 97-21 DU 10 Septembre 1997 RELATIVE AUX ACTIVITES PRIVEES DE GARDIENNAGE
Le président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 97-21 du 10 septembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage ;
Vu le décret n° 2004-99 du 26 avril 2004 portant organisation du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation
Vu le décret n' 2004-320 du 8 décembre 2004 portant organisation du gouvernement,
Décrète :
Chapitre I
Dispositions générales
Art. premier — (1) le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 97-21 du 10 septembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage.
(2) Il précise notamment
- la composition et les modalités d'instruction du dossier d'agrément ;
- l'organisation et le fonctionnement de la commission chargée de l'étude des demandes d'agrément et du suivi des activités des établissements et sociétés de gardiennage, ci- après désignée la « Commission » ;
- les effectifs, modalités de recrutement ainsi que les caractéristiques de la tenue et de la carte professionnelle des personnels desdits établissements et sociétés ;
- le type, les qualités et conditions d'utilisation des matériels de communication, de protection et d'alarme ;
- les modalités de contrôle des établissements et sociétés de gardiennage ;
- les conditions de retrait de l'agrément ainsi que la dévolution des matériels susvisées, en cas de cessation d'activités.
Art. 2 — -
(1) La Commission visée à l'alinéa (2) de l'article 1er ci-dessus examine les dossiers de demande ou de retrait d'agrément et assure le suivi et le contrôle des activités des établissements et sociétés de gardiennage.
A ce titre, elle :
étudie les dossiers de demande d'agrément et rend des avis conformes sur toute question y afférente ;
rend des avis conformes sur le retrait de l'agrément, dans le cas prévu à l'article 30 ci- dessous ;
assure le suivi et le contrôle des activités des établissements et sociétés de gardiennage et peut, le cas échéant, proposer toutes sanctions applicables ;
dresse un fichier national des établissements et sociétés de gardiennage.
(2) La Commission peut mener des études sur toute autre question relative à ses missions, dont elle est saisie par le ministre charge de l'Administration territoriale.
Chapitre II
De l'organisation et du fonctionnement de la Commission
Section I
De la composition
Art. 3 — -
(1) Placée auprès du ministre chargé de l'Administration territoriale, la Commission est composée ainsi qu'il suit :
Président : Le ministre chargé de l'Administration territoriale ou son représentant.
Membres :
- un représentant de la présidence de la République ;
- un représentant des services du premier ministre ;
- un représentant du ministère chargé de l'administration territoriale ;
- un représentant du ministère chargé des Finances ;
- un représentant du ministère chargé du travail et de la Sécurité Sociale ;
- un représentant du ministère chargé des Télécommunications ;
- un représentant du secrétariat d'Etat à la Défense chargé de la gendarmerie nationale ;
- un représentant de la Délégation Générale à la Sûreté nationale ;
- un représentant de la Direction générale de la Recherche extérieure ;
- un représentant de l'Agence de régulation des Télécommunications.
(2) Le président de la commission peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences et des points inscrits à l'ordre du jour, pour participer aux travaux de la Commission avec voix consultative.
(3) Les membres de la Commission sont désignés par les administrations auxquelles ils appartiennent.
Art. 4 — - La composition de la Commission est constatée par arrêté du président de la République.
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