COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 25 janvier 2018
Requête n° 004/2016/PC du 06/01/2016
AFFAIRE:
Société Camerounaise de Bananeraies de Penja dite SCBP
(Conseil : Maître WOAPPI Zackarie, Avocat à la Cour)
C/
Société Générale Cameroun anciennement Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC
(Conseil : Cabinet Simon-Pierre NEMBA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 013/2018 du 25 janvier 2018
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires(OHADA), Troisième Chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 25 janvier 2018 où étaient présents :
- Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président
- Namuano F. DIAS GOMES, Juge
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur
- et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur la requête enregistrée au Greffe de la Cour de céans le 06 janvier 2016 sous le n°004/2016/PC et introduite par Maître WOAPPI Zacharie, Avocat à la Cour demeurant à Douala, 73, Boulevard Ahmadou Ahidjo, BP 1215, agissant au nom et pour le compte de la Société Camerounaise de Bananeraies de Penja dite SCBP dont le siège est à Douala, BP 13172, dans la cause l'opposant à la Société Générale Cameroun anciennement SGBC sise à Douala, rue Joss, BP 4042, ayant pour Conseil Maître Simon-Pierre NEMBA, Avocat à la Cour demeurant à Douala, BP 15586,
En liquidation des dépens consécutivement à l'arrêt n°100/2014 du 04 novembre 2014 de la Cour de céans ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;
Vu l'article 43 du Règlement de procédure de la CCJA, et la Décision n°01/2000/CCJA du 16 février 2000 du Président de la CCJA ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que par requête du 31 décembre 2015, Maître WOAPPI Zacharie sollicitait de la Cour de céans, la liquidation des dépens liés à l'arrêt ci-dessus spécifié, qu'il évaluait ces dépens à 14 004 730 composés du droit du greffe, des honoraires, des frais de déplacements et de séjour du Conseil de la SCBP qu'il était ;
Sur la recevabilité de la requête
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