COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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Chambre commerciale
AFFAIRE:
OUEDRAOGO Tarouindpanga
C/
Société de Location de Matériel (SLM)
Arrêt n° 011 du 01 février 2008
LA COUR
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 24 août 2005 signifié à la Société de Location de Matériel (SLM) et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, OUEDRAOGO Tarouindpanga a relevé appel du jugement n° 400 du 10 août 2005 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et premier ressort ; Déclare OUEDRAOGO Tarouindpanga commerçant exerçant à l'enseigne « Entreprise de l'Avenir » déchu de son opposition sur le fondement de l'article 11 de l'acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution ; Le condamne aux dépens ».
OUEDRAOGO Tarouindpanga explique que le premier juge a soutenu de façon erronée que l'exploit d'opposition qu'il a initié n'a pas été signifié à la SLM et l'a par conséquent déchu de son droit d'opposition en application de l'article 11 de l'Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution (AU/RSVE) ; que cependant de l'acte d'opposition, il ressort manifestement la preuve contraire ; qu'en effet, si l'opposition n'avait été notifié qu'au greffe du Tribunal et pas à la SLM SA, cette dernière n'aurait pas pu comparaître à l'audience et se constituer un avocat pour sa défense ; que par ailleurs, le jugement viole les principes élémentaires des droits de la défense tels que consacrés à l'article 29 du code de procédure civile qui dispose que le juge ne peut d'office relever les moyens de pur droit sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce aucune des parties n'a été invitée à produire des observations sur une éventuelle déchéance fondée sur l'article 11 de l'AU/RSVE que le juge entendait soulever ; qu'il sollicite pour toutes ces raisons que le jugement soit annulé et qu'il soit fait droit à ses prétentions ;
OUEDRAOGO Tarouindpanga soutient que l'action de la SLM est irrecevable pour avoir été dirigée contre une personne dépourvue du droit d'agir, en application des articles 12, 13 et 145 du code de procédure civile ; que dans les différents actes de la procédure, le débiteur est désigné comme étant « l'Entreprise de l'Avenir » ; que cependant, l'Entreprise de l'Avenir n'a pas d'existence juridique ; que l'Entreprise n'est rien en réalité que le moyen d'exercice de ses activités par le commerçant qui peut dissocier lesdites activités en différentes entreprises suivant leur nature, sans que ces entreprises ne puissent se soustraire aux actions de recouvrement des créances dirigées contre le commerçant qui les gère ; que mieux l'article 4 de l'AU/RSVE fait obligation de mentionner dans la requête, à peine d'irrecevabilité, les noms, prénoms, profession et domicile des parties et pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ; que force est de constater que la mention « Entreprise de l'Avenir » ne correspondant à aucune de ces prescriptions légales ; que tout au plus la SLM aurait dû poursuivre OUEDRAOGO Tarouindpanga exerçant à l'enseigne « Entreprise de l'Avenir » ;
Sur la créance de trente cinq millions cinq cent trente trois mille quatre cent soixante trois (35.533.463) francs CFA, l'appelant fait valoir que la SLM y a inclus des intérêts de droit qui ne peuvent courir sans mise en demeure préalable ; que contrairement aux affirmations de l'intimée, il n'a jamais reçu de mise en demeure, la pièce produite au dossier ne lui ayant jamais été notifiée ; qu'il n'appartient pas à la SLM de liquider des intérêts de droit sur une créance et les constituer sans aucune convention, ni condamnation préalable, en créance certaine, liquide et exigible ; que par ailleurs la créance n'est pas exigible étant entendu que les parties avaient convenu de différer le paiement des sommes échues de la location du matériel jusqu'au paiement des factures des marchés pour l'exécution desquels la location a été faite ; qu'il a en effet en effet fourni à la SLM toutes les preuves que des sommes restent à payer par les maîtres d'ouvrage qui peuvent en attester ; que du reste, aucune date d'exigibilité n'a été convenue nulle part dans les documents contractuels ;
OUEDRAOGO Tarouindpanga réclame pour avoir exposé des frais pour sa défense que la SLM soit condamnée à lui payer la somme de un million (1.000.000) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens conformément à l'article 6 nouveau de la loi 10/93/ADP du 17 mai 1993;
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