COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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Chambre commerciale

AFFAIRE:

COLOMBE DU FASO

C/

EQUIP BAIL Bénin

Arrêt n° 008 du 18 janvier 2008

LA COUR

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d'huissier de justice en date du 22 février 2006, la Société COLOMBE DU FASO ayant élu domicile à la SCPA-ACR a relevé appel du jugement en date du 08 février 2006, rendu dans la cause l'opposant à EQUIP BAIL Bénin et qui a statué en ces ternies :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ; Déclare la Société COLOMBE DU FASO déchue de son droit d'opposition pour violation de l'article 11 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;

Condamne la Société COLOMBE DU FASO aux dépens » ;

L'appelant par les écritures de son conseil expose que le 17 juillet 2000, elle a conclu avec la Société EQUIP BAIL Bénin quatre (4) contrats de crédit bail par lesquels EQUIP BAIL Bénin consentait à lui donner en location moyennant un loyer mensuel unitaire de un million cent soixante quatorze mille six cent trente quatre (1.174.634) francs CFA, quatre ensembles de tracteurs routiers avec semi remorque ; qu'au cours de l'exécution desdits contrats elle connaîtra des difficultés qui l'empêcheront d'exécuter ses obligations vis-à-vis de EQUIP BAIL Bénin qui entreprendra alors de poursuivre la résiliation des contrats et la restitution des véhicules loués ; que EQUIP BAIL Bénin saisissait le 17 mars 2003 le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou par requête pour voir ordonner la restitution desdits véhicules ; que le 06 mai 2003 l'ordonnance d'injonction de restituer n° 271/03 du président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou lui fut notifiée par exploit d'huissier ; que le 21 mai 2003 par exploit d'huissier signifié à EQUIP BAIL Bénin et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, elle formait opposition contre l'ordonnance d'injonction de restituer ; que statuant sur l'opposition, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou l'a déclaré déchue de son opposition au motif qu'elle n'a pas signifié son opposition au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, violant ainsi l'article 11 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; qu'elle sollicite alors de la Cour qu'elle infirme le jugement attaqué car il suffirait de jeter un coup d'oeil rapide sur l'exploit d'huissier pour se rendre compte qu'il a été signifié au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces bureaux, lequel l'a du reste affecté d'un numéro de rôle général et transmis au Tribunal pour jugement ; que le premier juge s'est manifestement trompé et fait une fausse application dudit article 11 ; qu'en plus par évocation et sur le fondement de l'article 548 du code de procédure civile, elle sollicite de la Cour qu'elle annule l'ordonnance d'injonction de restituer pour violation de l'article 1134 du code civil ;

En réplique EQUIP BAIL Bénin par l'entremise de son conseil maître Barterlé Mathieu SOME avocat à la Cour, explique que l'article 10 des contrats de crédit bail stipulait que le non paiement même partiel d'un loyer échu, entraînait de plein droit leur résiliation, huit jours après une mise en demeure ; qu'elle a adressé à la Société COLOMBE DU FASO le 25 février 2003, une mise en demeure qui est restée sans effet ; que c'est ainsi qu'elle a obtenu du président une ordonnance d'injonction de restituer ; que la COLOMBE DU FASO s'est opposée à cette injonction de restituer ; que cette opposition n'a pas été signifiée au greffe du Tribunal de grande instance de Ouagadougou comme prévu à l'article 11 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voie d'exécution ; qu'elle doit donc être annulée ; que pour ce qui est de l'exception d'incompétence soulevée par la COLOMBE DU FASO il est aisé de constater qu'elle a été soulevée tardivement et sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile elle doit être déclarée irrecevable ; que de surcroît l'article 20 de l'acte uniforme précité permet au créancier d'une obligation de délivrer de saisir la juridiction du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation de restituer ; que c'est à bon droit que la présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou a rendu son ordonnance ; elle conclut alors à la confirmation du jugement ;

MOTIFS DE LA DECISION