Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N° 2002/001 DU 27 Juin 2002 PORTANT BUDGET DE L'ETAT POUR LA PERIODE TRANSITOIRE DU 01 Juillet 2002 AU 31 Décembre 2002.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2001/008 du 30 juin 2001 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2001/2002 ;

Vu la loi n° 2002/001 du 19 Avril 2002 portant modification de certaines dispositions de l'ordonnance n° 62/OF/04 du 07 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d'exécution du budget de la République Fédérale du Cameroun; de ses recettes et de ses dépenses et de toutes les opérations s'y rattachant,

ORDONNE:

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS ET TAXES

Art. 2 —  (1) Nonobstant la durée spécifique de la période transitoire, les obligations fiscales seront accomplies conformément aux dispositions du code Général des Impôts.

(2) L'exercice de l'option en matière de régime d'imposition est effectué avant le 1er août 2002 pour le compte de la période transitoire.

Art. 3 —  Les effets de la mise en œuvre des dispositions du Code Général des Impôts au regard de la période transitoire, seront considérées comme afférentes à un exercice fiscal entier notamment en ce qui concerne :

(a) la computation des délais des reports déficitaires ou de réinvestissement des plus values ;

(b) le report du délai de la réduction d'impôt par suite de réinvestissement ;

(c) l'étalement des revenus exceptionnels encaissés au cours de la période transitoire en matière d'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques ;

(d) le délai d'exercice du droit à déduction de la TVA ;

(e) la régularisation éventuelle de la TVA déduite en cas de cession d'immobilisations ;

(f) le délai de mise en œuvre du droit de reprise de l'administration ;

(g) la mise en œuvre des prescriptions acquisitives et extinctives en matière de recouvrement et de restitution des droits ;

(h) la computation des délais de conservation des documents comptables ;

(i) la computation des délais d'enregistrement, à défaut de conventions écrites les constatant, des mutations entre vifs ainsi que des prorogations conventionnelles ou légales de propriété, de jouissance de biens immeubles et de fonds de commerce.

Art. 4 —  Pour la détermination du résultat imposable, les charges et produits habituellement pris en compte sur une période de douze mois' sont réduits de moitié au titre de la période transitoire.