Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N° 96/003 Du 24 Juin 1996 . RELATIVE A LA RESTRUCTURATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.-

VU la Constitution ;

VU l'ordonnance n° 85/002 du 31 aout 1985 relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit, ensemble ses divers modificatifs ;

VU la loi n° 95/010 du 1er juillet 1995 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1995/1996, notamment en son article 24 ;

Sur le rapport du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

ORDONNE

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  La présente ordonnance fixe le cadre juridique de la restructuration des établissements de crédit.

Art. 2 —  Au sens de la présente ordonnance, est considéré comme restructuration d'un établissement de crédit, l'ensemble des opérations visant à modifier la structure financière ou les règles de fonctionnement d'un établissement de crédit en vue d'une meilleure efficacité. Ces opérations peuvent être de nature et de forme diverses, notamment celles prévues à l'article 5 ci-dessous.

Art. 3 —  (1) Lorsque les conditions normales d'exploitation d'un établissement de crédit ne sont plus réunies, à l'initiative de l'Autorité monétaire ou à la demande d'un ou de plusieurs établissement(s) de crédit, l'Autorité monétaire peut, après avis conforme de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, ci-après désignée en abrégé la "COBAC", décider par arrêté de la restructuration dudit établissement.

(2) La demande d'avis conforme en vue de la restructuration de tout établissement de crédit est transmise par l'Autorité monétaire à la COBAC.

(3) Le dossier de demande d'avis conforme doit comporter notamment le plan de restructuration envisagé pour l'établissement de crédit concerné.

(4) La COBAC rend son avis selon la procédure d'urgence, s'il y a lieu.

Art. 4 —  (1) Dès la publication de la décision de restructuration, la COBAC peut, si la situation le justifie, nommer un Administrateur Provisoire à la tête de l'établissement de crédit concerné. Dans ce cas, les organes de gestion sont dessaisis de plein droit de leurs pouvoirs au profit dudit Administrateur.

(2) Outre les attributions de droit commun, le Directeur Général ou l'Administrateur Provisoire est doté des pouvoirs nécessaires à l'exécution des opérations de restructuration, sous réserve du strict respect des termes du plan de restructuration.

(3) Les opérations de restructuration doivent être conduites dans le délai prévu par le plan de restructuration.