Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N°89/005 DU 13 Décembre 1989 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION.-

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU la Loi n° 88/020 du 16 Décembre 1988 autorisant le Président de la République à réformer par ordonnances le système indemnitaire en matière d'assurance automobile ;

ORDONNE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

SECTION I

DOMAINE D'APPLICATION

Art. 1 —  (1) Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à l'indemnisation des préjudices résultant d'un accident corporel de la circulation par véhicule terrestre à moteur ;

(2) Elles ne s'appliquent pas aux accidents de la circulation subis par les personnes transportées par chemin de fer ou par tout autre moyen de transport ;

(3) Elles ne s'appliquent pas non plus dans les rapports entre conducteurs de véhicules terrestres à moteur ;

(4) Elles sont exclusives de toute application du droit commun de la responsabilité ;

(5) Elles ne font pas obstacle à la souscription d'assurances personnelles garantissant des prestations dont la nature et l'étendue relèvent des dispositions conventionnelles.

SECTION II

DEFINITIONS

Art. 2 —  Pour l'application de la présente ordonnance, les définitions ci-après sont adoptées :

1.

- Un accident de la circulation désigne tout accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. A la qualification de véhicule terrestre à moteur est attachée la présomption qu'elle dommage résulte d'un fait de circulation, à moins que le débiteur n'établisse la preuve contraire

2.

- Un véhicule terrestre désigne tout engin conçu pour transporter des personnes ou des choses qui se déplacent sur le sol

3.

- Un véhicule terrestre à moteur désigne tout véhicule terrestre mû par un moteur, quelle que soit la source de son énergie, y compris les remorques et les semi-remorques

4.

- Une remorque ou semi-remorque désigne :

-

tout véhicule terrestre construit en vue d'être attelé à un véhicule terrestre à moteur, au moment de l'accident ;

-

tout engin autre qu'un véhicule terrestre, effectivement attelé à un véhicule terrestre à moteur.

5.

- Est réputé débiteur, toute personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou gardien d'un véhicule terrestre à moteur, du chef et à l'encontre duquel est exercé le droit à indemnisation, ainsi que l'assureur dudit véhicule ou, le cas échéant le Fonds de Garantie Automobile, compte tenu des règles particulières qui le régissent

6.

- Est désigné comme créancier, toute personne à laquelle la présente ordonnance reconnaît un droit à indemnisation. Ont ainsi la qualité de créancier :

a)

la victime directe qui est la personne dont le corps a subi une atteinte (blessures, infirmité ou décès) du fait de l'accident ;

b)

l'ayant-droit qui est une personne qui subit un préjudice propre du fait des blessures ou du décès de la victime directe. Ont qualité d'ayants-droit de la victime directe :

-

le (s) conjoint (s) selon la loi civile ;

-

les père et mère ;

-

les enfants légitimes, légitimés, reconnus ou adoptés mineurs ou majeurs selon les cas ;

-

les collatéraux mineurs à charge.

7.

- L'action successorale désigne l'action exercée par les héritiers de la victime directe pour des frais ou pertes subis par celle-du fait de l'accident, avant son décès. Seuls les frais, quelle qu'en soit la nature et les pertes résultant de l'incapacité temporaire de travail, donnent lieu à l'action successorale

8.

- Les préjudices indemnisables recouvrent les préjudices corporels pour lesquels la présente ordonnance reconnaît un droit à indemnisation à l'exclusion de tous autres.

Sont ainsi considérés comme indemnisables à condition d'avoir un lien direct de causalité avec l'accident :

a)

pour la victime directe :

-

les frais de toute nature (médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, d'ambulance, de prothèse et d'orthopédie, de rééducation fonctionnelle, exceptionnellement d'évacuation sanitaire) ;

-

Les pertes résultant de l'incapacité temporaire de travail

-

le préjudice résultant d'une incapacité permanente ;

-

l'assistance d'une tierce personne ;

-

la souffrance physique ou pretium doloris ;

-

le préjudice esthétique ;

-

le préjudice moral ;

-

le préjudice d'agrément ;

-

le préjudice de carrière.

b)

pour les ayants-droit :

-

les frais occasionnés par le décès (frais médicaux, frais de morgue, frais funéraires, frais de transport du corps) ;

-

la perte des moyens d'existence ou préjudice économique;

-

le préjudice d'affection ou préjudice moral.

CHAPITRE II

LE DROIT A INDEMNISATION

Art. 3 —  (1) Toute victime directe d'un accident de la circulation a droit à indemnisation selon les modalités fixées par la présente ordonnance.

(2) Elle perd ce droit et ne peut prétendre à aucune indemnisation lorsqu'elle a recherché intentionnellement le dommage subi ou lorsqu'elle a commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident.

(3) Aucune autre circonstance ne peut lui être opposée notamment, son propre fait, le fait d'un tiers ou la force majeure.

Art. 4 —  Les ayants-droit bénéficient du même droit à indemnisation que la victime directe selon des modalités qui leur sont propre et supportent les mêmes exclusions, tant du chef de celle-ci que de leur propre chef, à l'exception des cas prévus aux articles 5 et 6 ci-dessous.