Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N° 85/001 DU 29 Juin 1985 relative à la réévaluation des immobilisations des entreprises.-

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU la loi n° 84/008 du 4 juillet 1984 autorisant le Président de la République à fixer par ordonnance les dispositions relatives à la réévaluation des immobilisations des entreprises ;

ORDONNE:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION DE LA REEVALUATION

Art. 1er —  Les personnes physiques ou morales exerçant une activité industrielle, commerciale, agricole, minière, artisanale ou une profession libérale en République du Cameroun, sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations amortissables et non amortissables.

Art. 2 —  (1) La réévaluation est obligatoire pour toute personne physique ou morale réalisant un chiffre d'affaires tel que fixé par décret.

Cette obligation s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, y compris celles bénéficiant d'un régime fiscal privilégié de quelque nature que ce soit.

(2) La réévaluation est facultative pour toutes les autres entreprises, sous réserve de la tenue d'une comptabilité régulière.

L'option ainsi prise est irrévocable.

Art. 3 —  (1) Les immobilisations amortissables à réévaluer sont celle définies par le Code Général des impôts.

(2) Les immobilisations non amortissables à réévaluer comprennent les fonds de commerce, éléments corporels exclus, acquis à titre onéreux par l'entreprise.

(3) Les immobilisations à réévaluer doivent être la propriété de l'entreprise et figurer dans son bilan à la date de prise d'effet de la réévaluation, telle que prévue à l'article 6 ci-après.

Art. 4 —  Sont exclues du champ d'application de la présente ordonnance :

a)

les succursales des sociétés ayant leur siège social hors du Cameroun ;

b)

les sociétés de fait ou en participation ;

c)

les immobilisations entièrement amorties ou dont la valeur comptable est nulle ;

d)

les constructions édifiées par les entreprises concessionnaires sur les terrains appartenant aux établissements publics et qui doivent revenir à ceux-ci au terme de la concession.