Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N°77/001 du 10 Janvier 1977 portant modification de l'ordonnance n° 1 du 06 Juillet 1974 fixant le régime foncier.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 75/1 du 9 Mai 1975;

VU la loi n° 76/7 du 8 juillet 1976 autorisant le Président de la République à modifier par ordonnance certaines dispositions de l'ordonnance n° 1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier.

ORDONNE:

Art. 1er —  Les dispositions des articles 4, 5, 10 et 18 de l'ordonnance n° 1 du 6 juillet 1974 sont modifiées ainsi qu'il suit :

"Article 4 nouveau": Les titulaires de livrets fonciers ou de "certificates of occupancy" sur des terrains en milieu urbain sont tenus sous peine de déchéance, de les faire transformer en titres fonciers dans un délai de dix ans à compter du 5 août 1974, date de publication de l'ordonnance n° 1 du 6 juillet 1974 ; ledit délai est porté à 15 ans pour les terrains en milieu rural.

( Le reste sans changement )

Art. 5 (nouveau):  —  Les titulaires de jugements définitifs constitutifs ou translatifs des droits réels sur des terrains en milieu urbain doivent également sous peine de déchéance, en saisir le service des domaines compétent dans un délai de dix ans à compter du 5 août 1974, date de publication de l'ordonnance n° 1 du 6 juillet 1974, en vue d'obtenir leur transformation en titres fonciers ; ledit délai est porté à 15 ans pour les terrains en milieu rural.

(le reste sans changement)

Art. 10 (nouveau): —  1 °)Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère désirant investir au Cameroun, peuvent conclure des baux ou acquérir des propriétés immobilières, sauf dans les zones frontalières.

Les actes établis à cet effet doivent à peine de nullité, tire revécus du visa du Ministre chargé des Domaines.

Toutefois, l'acquisition des propriétés immobilières par les missions diplomatiques ou consulaires accréditées au Cameroun, les organismes internationaux dont le Cameroun est membre, les organismes philanthropiques, est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement.

S'il s'agit d'une mission diplomatique ou consulaire, elle précise si le Gouvernement du Pays représenté a déjà consenti des droits similaires à la République Unie du Cameroun, ou s'il est disposé à le faire.

2°)- En cas de revente, l'Etat jouit d'un droit de préemption sur le rachat de l'immeuble compte tenu du prix initial, de la mise en valeur réalisée et de l'amortissement ;

3°)- Les acquisitions visées à l'alinéa 1 n'entraînent pas l'aliénation des ressources du sous-sol dont la propriété demeure régie par les textes en la matière en vigueur au Cameroun.

Art. 18 (nouveau):  —  En vue de la réalisation des opérations d'intérêt public, économique ou social, l'Etat peut classer au domaine public ou incorporer dans son domaine privé ou dans celui des autres personnes morales de droit public, des portions du domaine national.