Journal officiel du Cameroun
LOI N°2006/010 DU 29 Décembre 2006 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 92/002 DU 14 Août 1992 FIXANT LES CONDITIONS D'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — Les dispositions des articles 2, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34 et 35 de la loi n° 92/002 du 14 août 1992 fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
Art. 2 (nouveau) — (1) Les conseillers municipaux sont élus pour cinq (5) ans au suffrage universel, direct et secret. Ils sont rééligibles.
(2) Le mandat des conseillers municipaux commence le jour de la première session de plein droit du conseil municipal. Ladite session de plein droit se fient le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats.
(3) Les conseils municipaux sont renouvelés intégralement tous les cinq (5) ans, à la même date pour l'ensemble du territoire national.
Toutefois, en cas de nécessité, le Président de la République peut, par décret, proroger ou abréger le mandat des conseillers municipaux pour une durée n'excédant pas dix huit (18) mois, après consultation du Gouvernement et du Bureau du Sénat,
(4) L'élection des conseillers municipaux a lieu au scrutin de liste, sans vote préférentiel, ni panachage.
(5) Chaque commune constitue une circonscription électorale.
Art. 4 (nouveau) — (1) Le nombre de conseillers municipaux est fixé ainsi qu'il suit :
commune de moins de cinquante mille (50.000) habitants : vingt cinq (25) conseillers ;
commune de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) habitants trente et un (31) conseillers ;
commune de cent mille un (100.001) à deux cent mille (200.000) habitants trente cinq (35) conseillers ;
commune de deux cent mille un (200.001) à trois cent mille habitants : quarante et un (41) conseillers ;
commune de plus de trois cent mille (300.000) habitants : soixante et un (61) conseillers.
(2) Le nombre de conseillers municipaux par commune est déterminé par décret du Président de la République, sur la base du recensement officiel de la population précédant immédiatement les élections municipales.
Art. 5 (nouveau) — (1) Des élections partielles ont lieu lorsqu'un conseil municipal a perdu les deux cinquièmes (2/5) de ses membres. Dans ce cas, les partis politiques ayant présenté des listes aux élections municipales générales sont seuls habilités à présenter une liste de candidats complémentaire.
(2) Il n'y a pas lieu à élection partielle si les cas de vacance visés à l'alinéa (1) ci-dessus surviennent moins d'un an avant la fin du mandat des conseillers municipaux.
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