Journal officiel du Cameroun

LOI N°99/013 22 Décembre 1999 PORTANT CODE PETROLIER

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 —  La présente loi porte Code Pétrolier. A ce titre, elle :

-

vise à promouvoir les Opérations Pétrolières sur l'ensemble du Territoire Camerounais ;

-

fixe les modalités de Prospection, de Recherche, d'Exploitation et de Transport des Hydrocarbures ;

-

détermine le régime juridique, fiscal et douanier et de change des Opérations Pétrolières, sous réserve des dispositions de l'article 118 ci-dessous ;

-

fixe les droits et obligations liés aux Opérations Pétrolières.

Art. 2 —  Pour l'application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :

a)

Autorisation(s) : une ou l'ensemble des autorisations accordées en vertu du présent Code ;

b)

Autorisation d'Exploitation : Autorisation d'Exploitation d'Hydrocarbures ;

c)

Autorisation de Prospection : Autorisation de Prospection d'Hydrocarbures ;

d)

Autorisation Provisoire d'exploiter Autorisation Provisoire d'exploiter des Hydrocarbures ;

e)

Autorisation de Recherche : Autorisation de Recherche d'Hydrocarbures ;

f)

Autorisation de Transport Intérieur : Autorisation de Transport d'Hydrocarbures par canalisations ;

g)

Contrat de Concession Contrat Pétrolier attaché à un permis de Recherche d'Hydrocarbures et, s'il y a lieu, à une ou plusieurs concessions d'Exploitation ;

h)

Contrat de Partage de Production: Contrat Pétrolier par lequel le Titulaire reçoit une rémunération en nature en disposant d'une part de la production ;

i)

Contrat Pétrolier : Contrat de Concession ou Contrat de Partage de Production conclu après la date de promulgation du présent Code entre l'Etat et un Titulaire pour effectuer, à titre exclusif, la Recherche et l'Exploitation des Hydrocarbures à l'intérieur d'un périmètre défini ;

j)

Exploitation : opérations destinées à extraire les Hydrocarbures à des fins commerciales, notamment les opérations de développement et de production ainsi que les activités connexes telles que l'abandon des puits et des gisements d'Hydrocarbures;

k)

Hydrocarbures: hydrocarbures liquides ou gazeux existant à l'état naturel, autrement dénommés pétrole brut ou gaz naturel selon le cas, ainsi que tous les produits et substances connexes extraits en association avec lesdits Hydrocarbures ;

l)

Opérateur : Société Pétrolière Titulaire ou co-titulaire à laquelle est confiée la charge de la conduite et de l'exécution des Opérations Pétrolières, conformément aux stipulations du Contrat Pétrolier. L'Opérateur est tenu de justifier d'une expérience satisfaisante en tant qu'opérateur, notamment dans des zones et conditions similaires au périmètre demandé et en matière de protection de l'environnement ;

m)

Opérations Pétrolières : activités de Prospection, de Recherche, d'Exploitation, de Transport, de stockage et de traitement d'hydrocarbures, à l'exclusion des activités de raffinage, de stockage et de distribution des produits pétroliers ;

n)

Prospection activités préliminaires de prospection et de détection d'indices d'Hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodes géologiques, géophysiques ou géochimiques, à l'exclusion des forages dépassant une profondeur de trois cents (300) mètres ;

o)

Recherche ou Exploration activités de Prospection détaillée dont les forages d'Exploration destinés à découvrir des gisements d'Hydrocarbures commercialement exploitables, ainsi que les activités d'évaluation, de délimitation d'une découverte d'Hydrocarbures présumée commerciale et l'abandon des puits d'Exploration ;

p)

Société Pétrolière : société commerciale ou établissement public à caractère industriel et commercial justifiant des capacités techniques et financières pour mener a bien des Opérations Pétrolières, tout en assurant la protection de l'environnement. Elle peut être, soit de droit camerounais, soit de droit étranger ; dans ce cas, elle doit justifier d'un établissement stable en République du Cameroun inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier pendant la durée du Contrat Pétrolier et se conformer à la législation et à la réglementation sur les sociétés en vigueur au Cameroun ;

q)

Territoire Camerounais : partie terrestre et maritime où s'exerce la souveraineté de la République du Cameroun dont la Zone Economique Exclusive (ZEE) du Cameroun ;

r)

Titre Minier d'Hydrocarbures : permis de Recherche ou concession d'Exploitation d'Hydrocarbures rattachés à un Contrat de Concession;

s)

Titulaire : Société Pétrolière ou consortium de sociétés commerciales dont au moins une des composantes est une Société Pétrolière, liée à l'Etat par un Contrat Pétrolier. Le terme Titulaire comprend également les co-Titulaires ;

t)

Transport : activités de Transport par canalisation des Hydrocarbures extraits jusqu'aux points de chargement, de raffinage ou de grosse consommation sur le Territoire Camerounais à l'exclusion de celles régies par la loi n° 96/14 du 5 août 1996portant régime du transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays tiers, hormis les réseaux de collecte et de desserte sur les gisements ;

u)

Zones d'opérations pétrolières Particulières : parties du domaine minier national sur lesquelles les opérations de Recherche ou d'Exploitation des Hydrocarbures nécessitent un effort accru au regard notamment du type de production, de la nature, de la composition et de la qualité des Hydrocarbures, des techniques de récupération assistée utilisées, de la profondeur d'eau pour les zones marines profondes situées dans la zone économique exclusive de la République du Cameroun, de la nature du terrain, de l'éloignement des moyens de transport ou de la fragilité de l'environnement.

Art. 3 —  (1) Les gisements ou accumulations naturelles d'Hydrocarbures que recèle le sol ou le sous-sol du Territoire Camerounais, découverts ou non, sont et demeurent la propriété exclusive de l'Etat.

(2) Aux fins des Opérations Pétrolières, l'Etat exerce sur l'ensemble du Territoire Camerounais, des droits souverains.

Art. 4 —  (1) Une personne physique ou morale, y compris les propriétaires du sol, ne peut entreprendre des Opérations Pétrolières que Si elle a été préalablement autorisée à le faire par l'Etat.

(2) Toute personne désirant entreprendre des Opérations Pétrolières peut occuper des terrains nécessaires à la réalisation desdites opérations et y effectuer des travaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre couvert par son Autorisation ou Contrat Pétrolier. Ces terrains ne peuvent lui être attribués qu'en jouissance, conformément aux dispositions du présent Code, des textes pris pour son application, ainsi que de la législation foncière et domaniale en vigueur.

(3) Dès l'octroi de l'Autorisation ou la conclusion du Contrat Pétrolier, le Titulaire saisit l'autorité administrative compétente d'un dossier de demande d'enquête foncière devant lui permettre d'accéder auxdits terrains, dans les conditions fixées au chapitre I du titre IV du présent Code.