Journal officiel du Cameroun
LOI N° 97/020 DU 09 Septembre 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 92/010 DU 17 Septembre 1992 FIXANT LES CONDITIONS D'ELECTION ET DE SUPPLEANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — Les dispositions des articles 1er (I) et (2), 24, 25, 29(2). 30, 31, 43, 55,56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 67, 80, 84, 92, 93, 94. 95, 96, 97, 98, 99, 100,101, 102, 103,104, 105, 106. 107, 108 et 115 de la loi n°92/010 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d'élection et de suppléance à la Présidence de la République sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
Art. 1er — (nouveau).(1) Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (7) ans, au suffrage universel, direct, égal et secret.
(2) Il est rééligible une fois.
LE RESTE SANS CHANGEMENT.
Art. 24 (nouveau)- — Il est créé au niveau de chaque département une commission mixte départementale de supervision chargée de veiller au bon déroulement des opérations préparatoires aux élections et des opérations électorales proprement dites.
A ce titre, la commission départementale de supervision :
contrôle les opérations d'établissement, de conservation et de révision des listes électorales ;
connaît de toutes les réclamations ou contestations concernant les listes et les cartes électorales ;
assure le contrôle de la distribution des cartes électorales;
ordonne toutes rectifications rendues nécessaires à la suite de l'examen, par elle, des réclamations ou contestations dirigées contre les actes de l'autorité administrative concernant les listes et les cartes électorales ;
centralise et vérifie les opérations de décompte des suffrages effectuées par les commissions locales de vote ainsi que tout document y relatif. En cas de simple vice de forme, elle peut en demander la régularisation immédiatement, aux membres de la commission locale de vote.
Art. 25 (nouveau).- — (1) La commission mixte départementale de supervision dont le siège est fixé au chef-lieu du département est composée ainsi qu'il suit :
Président : le président du tribunal de grande instance du ressort ;
membres :
trois (3) représentants de l'Administration désignés par le Préfet ;
une personnalité indépendante désignée par le Préfet, de concert avec les partis politiques légalisés, présents dans la circonscription concernée ;
un représentant de chaque candidat.
(2) Le représentant défaillant peut être remplacé par l'autorité ou le candidat qui I 'a désigné, par simple notification au président de la commission départementale de supervision.
(3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1) a), la commission départementale de supervision est présidée par un magistrat désigné par le président de la Cour d'Appel territorialement compétent dans tout département non pourvu d'un tribunal de grande instance, ou, en cas d'empêchement du président dudit tribunal, suivant le cas.
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