Journal officiel du Cameroun

LOI N° 89/019 DU 29 Décembre 1989 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 72/4 DU 26 Août 1972 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

Art. 1er —  - Les articles 1, 2, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 26 et 33 de l'Ordonnance n° 72/4 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire, modifiée par les Ordonnances n°s 72/21 du 19 Octobre 1972, 73/9 du 25 Avril 1973, les Lois n°s 76/17 du 8 Juillet 1976, 83/3 du 21 Juil-let 1983 et 89/017 du 28 Juillet 1989, sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit :

Art. 1er —  (nouveau)

La justice est rendue au nom du peuple camerounais par :

-

les juridictions de Droit Traditionnel ;

-

les tribunaux de Première Instance ;

-

les tribunaux de Grande Instance ;

-

les tribunaux militaires ;

-

les Cours d'Appel ;

-

la Cour Suprême.

Art. 2 —  (nouveau)

Sous réserve des dispositions des articles 13 et 16 ci-dessous, des textes particuliers fixent l'organisation de la Cour Suprême, des juridictions statuant en matière sociale et de droit traditionnel, ainsi que l'organisation judiciaire militaire.

Il en est de même de la procédure à suivre devant lesdites juridictions.

Art. 13 —  (nouveau)

1.- Le Tribunal de Première Instance est compétent :

a)

en matière pénale, pour juger les infractions qualifiées de délits ou de contraventions, ainsi que les crimes commis par les mineurs sans co-auteurs ou complices majeurs ;

b)

pour connaître des demandes de mise en liberté provisoire formées par toute personne poursuivie pour un délit de droit commun ;

c)

an matière civile, commerciale ou sociale, lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 5 millions (5.000.000) de F.CFA ;

d)

pour le recouvrement, par la procédure simplifiée, des créances civiles ou commerciales n'excédant pas 5 millions (5.000.000) de F.CFA. ,

e)

Le Président du Tribunal de Première Instance ou le Magistrat du Siège que celui-ci délègue à cet effet, est compétent pour statuer sur les procédures en référé et délivrer les Ordonnances sur requête

f)

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 (c) ci-dessus, le Tribunal de Première Instance, lorsqu'il statue sur le préjudice résultant d'une infraction à la loi pénale, ainsi que prévu au présent article, est compétent pour connaître des demandes de dommages-intérêts d'un montant supérieur à 5.000.000 de F.CFA

g)

Lorsqu'il statue en matière de délinquance juvénile, la procédure à suivre devant le Tribunal de Première Instance ainsi que la composition de celui-ci sont fixées par la loi.