Journal officiel du Cameroun

LOI N° 84/006 Du 04 Juillet 1984 modifiant l'Ordonnance n° 73/17 du 22 Mai 1973 portant organisation de la Prévoyance Sociale.-

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1 —  Les articles 14 à 32 de l'Ordonnance n° 73/17 du 22 Mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale, sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après

Art. 14 (nouveau). —  (1) Il est créé dans le ressort de chaque province une commission provinciale du contentieux de la prévoyance sociale.

(2) Cette commission règle en première instance les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et de la réglementation de la prévoyance sociale, en ce qui concerne l'assujettissement, l'assiette et le recouvrement des cotisations, l'attribution et le règlement des prestations.

Art. 15 (nouveau). —  (1) Chaque commission provinciale du contentieux de la prévoyance sociale est composée ainsi qu'il suit :

a)

d'un président, magistrat nommé par décret ;

b)

d'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur choisis sur des listes établies en conformité de l'article 141 du Code du Travail.

(2) Le mandat des assesseurs est de 2 ans. Il est renouvelable.

(3) Le Président désigne pour chaque audience les assesseurs employeur et travailleur appelés à siéger avec lui.

(4) Au cas où l'un ou les deux assesseurs dûment convoqués ne se présentent pas, le Président leur adresse une seconde convocation. En cas de nouvelle carence de l'un ou des deux assesseurs, le Président statue seul.

(5) Dans le cas visé au paragraphe précédent, il est fait mention dans le jugement do la carence ou du défaut d'un ou des assesseurs.

(6) Sauf cas de force majeure, tout assesseur dont la carence est constatée trois fois au cours d'un mandat, est déchu de ses fonctions et remplacé pour la durée du mandat restant à courir, par un autre assesseur désigné sur la liste établie pour le secteur d'activité concerné.

Art. 16 (nouveau). —  (1) Les fonctions d'assesseurs des commissions provinciales de la prévoyance sociale sont gratuites.

(2) Toutefois, leur frais éventuels de déplacement et de séjour leur sont remboursés. Ils perçoivent en outre des indemnités de vacation dont les modalités d'attribution et le quantum sont fixés par voie réglementaire.