Journal officiel du Cameroun
LOI N° 77-27 DU 06 Décembre 1977 - MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N°77-10 DU 13 Juillet 1977 PORTANT INSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION AU CREDIT FONCIER.
L'assemblée nationale a délibéré et adopté;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT.
Art. premier — Les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 77-10 du 13 juillet 1977 portant institution d'une contribution au crédit foncier sont modifiés et complété ainsi qu'il suit :
Art. 3 (nouveau).- — (1) Sont assujettis à cette contribution, les salariés et les employeurs des secteurs public et privé.
(2) Par dérogation à l'alinéa 1er ci-dessus, sont exonérés de la contribution patronale :
:
l'Etat;
les communes;
les chambres consulaires;
les missions diplomatiques et consulaires;
les syndicats professionnels;
les associations et organismes à but non lucratif;
les particuliers utilisant les domestiques pour leur service privé.
Dans les conditions qui seront fixées par décret:
les exploitants agricoles individuels et les éleveurs;
les établissements d'enseignement privé;
les établissements hospitaliers confessionnels;
les établissements sociaux et confessionnels laïcs.
Art. 4 (nouveau).- — La base de prélèvement est constituée:
en ce qui concerne les salariés, par le montant brut des sommes retenues pour le calcul de la taxe proportionnelle;
en ce qui concerne les employeurs, par le montant des salaires, indemnités et émoluments, y compris les avantages en nature pour leur montant réel sous forme de logement, domesticité, eau, électricité et nourriture, payés ou accordé à leur personnel.
Art. 5 (nouveau).- — Ne donnent pas lieu à prélèvement au titre de la contribution salariale:
les prestations familiales;
les pensions et rentes viagères;
les salaires du personnel domestique;
les salaires des travailleurs à faible revenu dans les conditions qui seront fixées par décret.
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