Journal officiel du Cameroun

LOI N° 77-27 DU 06 Décembre 1977 - MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N°77-10 DU 13 Juillet 1977 PORTANT INSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION AU CREDIT FONCIER.

L'assemblée nationale a délibéré et adopté;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT.

Art. premier —  Les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 77-10 du 13 juillet 1977 portant institution d'une contribution au crédit foncier sont modifiés et complété ainsi qu'il suit :

Art. 3 (nouveau).- —  (1) Sont assujettis à cette contribution, les salariés et les employeurs des secteurs public et privé.

(2) Par dérogation à l'alinéa 1er ci-dessus, sont exonérés de la contribution patronale :

a) 

:

l'Etat;

les communes;

les chambres consulaires;

les missions diplomatiques et consulaires;

les syndicats professionnels;

les associations et organismes à but non lucratif;

les particuliers utilisant les domestiques pour leur service privé.

b)

Dans les conditions qui seront fixées par décret:

les exploitants agricoles individuels et les éleveurs;

les établissements d'enseignement privé;

les établissements hospitaliers confessionnels;

les établissements sociaux et confessionnels laïcs.

Art. 4 (nouveau).- —  La base de prélèvement est constituée:

en ce qui concerne les salariés, par le montant brut des sommes retenues pour le calcul de la taxe proportionnelle;

en ce qui concerne les employeurs, par le montant des salaires, indemnités et émoluments, y compris les avantages en nature pour leur montant réel sous forme de logement, domesticité, eau, électricité et nourriture, payés ou accordé à leur personnel.

Art. 5 (nouveau).- —  Ne donnent pas lieu à prélèvement au titre de la contribution salariale:

les prestations familiales;

les pensions et rentes viagères;

les salaires du personnel domestique;

les salaires des travailleurs à faible revenu dans les conditions qui seront fixées par décret.