Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 97/116 du 07 Juillet 1997 Fixant les conditions et modalités d'application de la Loi N° 96/14 du 05 Août 1996 portant régime de transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays tiers.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi N° 96/14 du 05 août 1996 portant régime de Transport par pipeline des hydrocarbures en Provenance des pays tiers ;

DECRETE :

Art. 1 —  La construction, y compris les activités de conception se réalisant au Cameroun, l'exploitation et l'entretien des pipelines destinés au transport des hydrocarbures, liquides ou gazeux en provenance des pays tiers et évacués à travers le territoire Camerounais, ainsi que le transport des hydrocarbures au moyen de ces pipelines et les activités, travaux et industries y relatifs, sont soumis aux dispositions du présent décret.

TITRE I

GENERALITES

Art. 2 —  Les travaux relatifs à la construction, à l'exploitation et à l'entretien d'un Système de Transport par Pipeline sont déclarés d'utilité publique. Par des contrôles réguliers et périodiques, l'Etat s'assure de leur conformité aux règles de l'art, aux dispositions de la législation en la matière et à celles de la Convention d'Etablissement applicable.

Toutefois, l'activité de transport par pipeline des hydrocarbures liquides ou gazeux ne constitue pas un service public, quelle que soit la provenance de ces hydrocarbures et la forme ou le statut de la société propriétaire et exploitant du Système de Transport par Pipeline.

Art. 3 —  1. Il est créé un Comité de Pilotage et de Suivi des Pipelines, qui assure, comme indiqué à l'article 56 du présent décret, la coordination des interventions des administrations dans le cadre des travaux de construction, d'exploitation et d'entretien du Système de Transport par Pipeline. A ce titre, le Comité de Pilotage et de Suivi des Pipelines est le facilitateur des relations entre le postulant puis le Titulaire de l'Autorisation de Transport par Pipeline et lesdites administrations.

2. De même, il est créé un Service d'Inspection des Pipelines, placé sous la responsabilité du Ministre chargé des mines et qui assure, comme indiqué à l'article 56 du présent décret, la surveillance administrative et le contrôle technique de l'Administration se rapportant aux travaux de construction, d'exploitation et d'entretien du Système de Transport par Pipeline.

3. Des textes particuliers fixent l'organisation et le fonctionnement des organismes d'intervention visés aux alinéas 1 et 2 du présent article.

Art. 4 —  Les dispositions du présent décret portant sur les normes techniques et de sécurité ne s'appliquent pas, à la construction, à l'exploitation et à l'entretien des Systèmes de Transport par Pipeline conçus pour le transport des hydrocarbures gazeux, qui font l'objet d'un texte particulier.