Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 76/165 du 27 Avril 1976 FIXANT LES CONDITIONS D'OBTENTION DU TITRE FONCIER
Le Président de la République
Vu la constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, notamment son article 7 ;
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. premier — Le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière.
Sous réserve des dispositions des articles 2 (alinéa 3) et 24 du présent décret, le titre foncier est inattaquable, intangible, définitif. Il en est de même des actes constatant les autres droits réels attaché à la propriété.
L'enregistrement d'un droit dans un registre spécial appelé "livre foncier" emporte immatriculation de ce droit et le rend opposable aux tiers.
Art. 2 — Toute personne dont les droits ont été lésés par suite d'une immatriculation, n'a pas de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle en dommages-intérêts contre l'auteur du dol.
L'action est portée devant la juridiction civile du lieu de situation de l'immeuble.
Toutefois, le ministre chargé des domaines peut en cas, de faute de l'administration, résultant notamment d'une irrégularité commise au cours de la procédure d'obtention du titre foncier, et au vu des actes authentiques produits, procéder au retrait du titre foncier irrégulièrement délivré.
La décision du ministre est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.
Le retrait du titre foncier délivré entraîne la mutation sans frais de ce titre au nom du propriétaire initial, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé. Elle remet l'immeuble au même et semblable état où il se trouvait avant la délivrance du titre, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé.
Le retrait du titre foncier prévu à l'alinéa 3 du présent article ne peut, sauf cas de fraude du bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours contentieux.
CHAPITRE II
Des modes d'obtention du titre foncier
SECTION I
De la transformation de divers actes en titre foncier
Art. 3 — (1) La demande de transformation en titre en foncier :
des actes d'acquisition de terrain inscrit au Grund-buch ;
des actes d'acquisition de terrain selon les règles de la transcription ;
des arrêtés d'attribution définitive d'une concession domaniale ;
des livrets fonciers ou des "certificates of occupaney" ;
de jugements définitifs, constitutifs ou translatifs de droits réels ;
des conventions entre Africains passées sous le régime du décret du 29 septembre 1920, abrogé par la loi du 27 juin 1961 relative aux actes notariés.
(2) Elle doit être timbrée et contenir les indications suivantes :
nom, prénom, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile, situation de famille ;
tous renseignements permettant d'identifier l'immeuble ;
les transferts transactions baux, hypothèques et autres charges qui grèvent l'immeuble.
Art. 4 — A l'appui de la demande doivent être joints, outre le plan et le procès-verbal de bornage de l'immeuble, tous les contrats et actes publics ou privés constitutifs des droits réels dont l'immatriculation est requise.
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