Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 82/232 DU 17 Juin 1982 - FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CHIRURGIEN-DENTISTE EN CLIENTELE PRIVEE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 80/08 du 14 juillet 1980 portant réglementation de l'exercice de la profession de Chirurgien-dentiste ;
D E C R E T E :
Art. 1er — L'agrément prévu à l'article 1er de la loi n° 80/08 du 14 juillet 1980 portant réglementation de l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste est constitué par l'avis technique favorable émis par les autorités de la Santé Publique, éventuellement après établissement d'équivalence du diplôme et qui atteste que le postulant peut valablement exercer en qualité de chirurgien-dentiste.
Art. 2 — Outre les conditions prévues par la loi, nul ne peut, sauf dérogation accordée par le Président de la République, exercer en clientèle privée à titre de responsable d'un cabinet ou d'une formation sanitaire s'il ne justifie d'au moins cinq années de pratique.
Art. 3 — (1) Le dossier de demande d'autorisation d'exercer en clientèle privée comprend les pièces suivantes :
Une demande timbrée précisant les nom et prénoms, la nationalité et la résidence du postulant ;
Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance ;
Une copie certifiée conforme de diplôme de chirurgien-dentiste ;
Une attestation de présentation de l'original du diplôme ;
Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
Une attestation d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Un certificat de nationalité.
(2) Lorsqu'un postulant sollicite l'autorisation pour exercer dans une formation ou cabinet existant, il doit produire un engagement du responsable dudit cabinet ou formation.
(3) Le dossier est instruit par le Ministre de la Santé Publique.
Art. 4 — (1) L'autorisation d'exercer en clientèle privée est accordée par arrêté du Ministre de la Santé Publique après visa de la Présidence de la République.
(2) L'arrêté indique la localité où le postulant exercera son art.
(3) Le lieu d'implantation du cabinet ou de la formation sanitaire dans la localité sus-indiquée est déterminé par les autorités de la Santé Publique.
(4) L'arrêté est personnel et n'est valable que pour un seul cabinet ou formation sanitaire.
(5) Il peut être suspendu voire rapporté définitivement en cas de carence grave.
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