Journal officiel du Cameroun

LOI N° 80/008 DU 14 Juillet 1980 portant réglementation de la profession de chirurgien-dentiste.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

CHAPITRE I

REGLES S'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CHIRUGIEN-DENTISTE

Art. 1er —  Nul ne peut exercer la profession de chirurgien-dentiste au Cameroun s'il n'est :

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de nationalité camerounaise ;

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titulaire du diplôme national de chirurgien-dentiste ou de tout autre titre admis en équivalence ;

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inscrit au tableau de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes ;

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agréé dans les conditions fixées par décret.

Art. 2 —  (1) Sous réserve des dispositions prévues à l'Article 1er ci-dessus, les praticiens ressortissants des pays avec lesquels le Cameroun est lié par des conventions particulières peuvent être autorisés à exercer dans les conditions fixées par décret.

(2) L'obligation d'inscription au tableau de l'ordre prévue à l'article 1er ci-dessus ne s'applique ni aux praticiens servant au titre de l'assistance technique, ni aux chirurgiens-dentistes appartenant aux cadres actifs des Forces Armées Nationales.

(3) Les étudiants camerounais en chirurgie dentaire justifiant de quatre inscriptions annuelles validées, peuvent être autorisés dans les conditions fixées par décret à exercer l'art dentaire pendant leurs vacances universitaires sur réquisition ou à titre de remplaçant d'un chirurgien-dentiste.

Art. 3 —  Sous réserve des dérogations prévues par des textes particuliers, les praticiens en service dans l'Administration ou ceux y servant au titre de l'assistance technique ne peuvent exercer a titre privé, ni recevoir de clientèle privée à domicile ou dans les établissements et services hospitaliers relevant de l'Etat, ni exercer leur art pour le compte de formations privées.

Art. 4 —  Sauf dérogation accordée par décret, tout chirurgien-dentiste ayant directement ou indirectement bénéficié d'une bourse d'étude ou d'une aide financière de l'Etat pour sa formation professionnelle, ne peut exercer à titre privé, s'il ne justifie d'au moins 10 années de service effectif dans l'Administration.