Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 95/466/PM DU 20 Juillet 1995 - FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE LA FAUNE
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
DECRETE :
TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. premier — Le présent décret porte application de la loi n° 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, ci-après désignée la " Loi ", notamment en son titre IV relatif à la faune.
Art. 2 — Pour l'application de la loi et du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
(1) Une aire protégée : une zone géographiquement délimitée et gérée en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation et de développement durable d'une ou de plusieurs ressources données.
Tout projet notamment industriel, minier, agro-sylvo-pastoral susceptible d'affecter l'objectif de conservation d'une aire protégée doit être assorti d'une étude d'impact sur l'environnement.
L'Administration chargée de la Faune est de droit membre de toute commission ou de tout organe chargé de cette étude d'impact.
(2) Un plan d'aménagement : un document technique élaboré par l'Administration chargée de la Faune ou toute personne physique ou morale commise par elle, qui fixe dans le temps et dans l'espace la nature et le programme des travaux et études à réaliser dans une aire protégée et auquel cette dernière est assujettie. Toutefois, les plans d'aménagement des aires protégées gérés par les particuliers peuvent être élaborés par eux-mêmes et approuvés par l'Administration chargée de la Faune.
(3) Un plan de gestion : un document technique élaboré par l'Administration chargée de la Faune ou par toute personne physique ou morales commises par ladite Administration, en vue de planifier dans le temps et dans l'espace toutes les stratégies à mettre en œuvre pour une utilisation durable d'une ou de plusieurs ressources fauniques données.
(4)Un plan de chasse : un document technique élaboré par l'Administration chargée de la Faune à l'effet de fixer, dans le temps et dans l'espace, les quotas de prélèvement des différentes espèces fauniques dont la chasse est autorisée.
(5) Une convention de gestion : un contrat par lequel l'Administration chargée de la Faune confie à une communauté un territoire de chasse du domaine national, en vue de sa conservation et de l'utilisation durable des ressources fauniques, dans l'intérêt de cette communauté.
(6) Une réserve écologique intégrale : un périmètre dont les ressources de toute nature bénéficient d'une protection absolue.
Toute activité humaine, quelle qu'en soit, est strictement interdite.
Toutefois, en vue de la recherche, le ministère chargé de la Faune peut, à titre exceptionnel, en autoriser l'accès ou le survol à basse altitude aux personnes ou institutions habilitées, à condition qu'elles soient accompagnées d'un préposé de l'Administration chargée de la Faune.
(7) Une réserve de faune : une aire :
mise à part pour la conservation, l'aménagement et la propagation simple de la vie animale sauvage, ainsi que pour la protection et l'aménagement de son habitat ;
dans laquelle la chasse est interdite, sauf autorisation du ministre chargé de la Faune, dans le cadre des opérations d'aménagement dûment approuvées ;
où l'habitation et les autres activités humaines sont réglementées ou interdites.
(8) Un parc national : un périmètre d'un seul tenant, dont la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux, et en général, du milieu naturel, présente un intérêt spécial qu'il importe de préserver contre tout effort de dégradation naturelle, et de soustraire à toute intervention susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution :
Sont prises en considération à ce titre :
la préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ;
la préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migrations de la faune sauvage ;
les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines.
Y sont interdits :
la chasse et la pêche, sauf dans le cadre d'un aménagement ;
les activités industrielles ;
l'extraction des matériaux ;
les pollutions de toute nature ;
les activités agricoles, pastorales et forestières ;
la divagation des animaux domestiques ;
le survol par aéronefs à une altitude inférieure à 200 m ;
l'introduction d'espèces zoologiques ou botaniques indigènes ou importées, sauf dans un but scientifique ou dans le cadre d'opérations d'aménagement autorisées par le ministre chargé de la Faune.
(9) Un sanctuaire : une aire de protection dans laquelle seules les espèces animales ou végétales nommément désignées bénéficient d'une protection absolue.
La liste de ces espèces est fixée par arrêté du ministre chargé de la Faune.
(10) Un jardin zoologique : un site agréé et aménage autour des agglomérations pour un intérêt récréatif, esthétique, scientifique, ou culturel, et regroupant des espèces d'animaux sauvages, indigènes ou exotiques bénéficiant d'une protection absolue.
(11) Un " game-ranch " : une aire protégée et aménagée en vue de repeuplement des animaux et de leur exploitation éventuelle dans un but alimentaire ou autre.
(12) Un " game-farming " : l'élevage dans un environnement contrôlé, de spécimens d'animaux prélevés à l'état sauvage, en vue de les commercialiser.
(13) Une zone tampon : une aire protégée située à la périphérie de chaque parc national, réserve naturelle ou réserve e faune, et destinée à marquer une transition entre ces aires et les zones où les activités cynégétiques, agricoles et autres sont librement pratiquées.
Toutefois, certaines activités humaines peuvent y être réglementées selon un plan d'aménagement dûment approuvé par le ministre chargé de la Faune.
L'acte portant création d'une aire protégée fixe les limites de sa zone tampon.
(14) Gestion participative : toute approche de gestion des ressources fauniques qui, dans toutes les phases de son élaboration et de sa mise en œuvre, intègre de façon optimale les populations locales et tous les autres intervenants.
(15) Une battue : la chasse d'une espèce animale nommément désignée, ordonnée par l'Administration chargée de la Faune, aux fins d'aménagement, ou de protection des personnes et des biens.
(16) Une zone banale : un territoire du domaine national dans lequel la chasse est réglementée.
(17) Une transaction : un acte par lequel l'auteur d'une infraction en matière de faune commise dans une zone banale ou une zone cynégétique manifeste sa volonté de réparer le préjudice par le paiement de certains droits.
La transaction, lorsqu'elle est acceptée par l'Administration chargée de la Faune, éteint l'action publique.
(18) Un territoire de chasse : une zone dans laquelle les activités de chasse sont autorisées et menées conformément à la réglementation en matière de chasse.
(19) Un territoire de chasse communautaire : un territoire de chasse du domaine forestier non permanent faisant l'objet d'une convention de gestion entre une communauté riveraine et l'Administration chargée de la Faune.
(20) Chasse traditionnelle : celle faite au moyen d'outils confectionnés à partir de matériaux d'origine végétale.
(21) Une collecte : un acte par lequel une personne physique ou morale se procure des dépouilles et trophées d'animaux sauvages, exclusivement auprès soit des détenteurs d'un titre de chasse, soit des autorités compétentes dans le cadre d'une battue administrative ou d'une vente aux enchères, ou auprès de communautés constituées pour les activités cynégétiques.
Art. 3 — Au sens de la loi et du présent décret, est considérée comme :
Zone cynégétique : toute aire protégée réservée à la chasse, gérée par l'Administration chargée de la Faune, une personne physique ou morale, une collectivité publique locale, et dans laquelle tout acte de chasse est subordonné au paiement d'un droit fixé par la loi des Finances. Aucun acte de chasse ne peut y être perpétré contre les espèces intégralement protégées
Guide de chasse : tout chasseur professionnel agréé par l'Administration chargée de la Faune ayant pour activités principales l'organisation et la conduite des expéditions de chasse, dans le cadre d'une société dûment constituée, dont le siège est situé dans sa zone d'activité
Acte de chasse : toute action visant :
à poursuivre, tuer, capturer un animal sauvage ou guider des expéditions à cet effet ;
à photographier et filmer des animaux sauvages à des fins commerciales.
Braconnage : tout acte de chasse sans permis, en période de fermeture en des endroits réservés ou avec des engins ou des armes prohibés
Arme de chasse : tout engin non prohibé destiné à la chasse.
Art. 4 — Les termes ci-dessous désignent ce qui suit :
Droits d'usage : l'exploitation par les riverains des produits forestiers, fauniques ou halieutiques, en vue d'une utilisation personnelle. Toutefois, à l'exception des réserves de faune, des sanctuaires et des zones tampons où ils peuvent être autorisés, les droits d'usage ne s'appliquent ni aux réserves écologiques intégrales, ni aux parcs nationaux, ni aux jardins zoologiques ou aux game-ranches
Biodiversité : l'ensemble des organismes vivants, des écosystèmes terrestres, marins et aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie, y compris la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes
Ecosystème : le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle
Mutation : le changement de statut d'une aire protégée
Permis de recherche : une autorisation d'accès à la ressource, dans les aires protégées appartenant à l'Etat.
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