Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 92/455/PM DU 23 Novembre 1992 - FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 92/006 DU 14 Août 1992 RELATIVE AUX SOCIETES COOPERATIVES ET AUX GROUPES D'INITIATIVE COMMUNE.
Le Premier Ministre, Chef du gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 92/006 du 14 août 1992 relatives aux sociétés coopératives et aux groupes d'initiative commune ;
Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier ministre ;
Vu le décret n° 92/068 du 09 avril 1992 portant nomination d'un Premier Ministre ;
Décrète,
Art. premier — Le présent décret fixe les modalités de la loi n° 92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes d'initiative commune, ci-après désignée "la Loi".
TITRE I
DE LA CONSTITUTION ET DE L'INSCRIPTION DES SOCIETES COOPERATIVES ET DES GROUPES D'INITIATIVE COMMUNE
CHAPITRE I
DE LA CONSTITUTION DES SOCIETES COOPERATIVES ET DES GROUPES D'INITIATIVE COMMUNE
SECTION I
DE LA CONSTITUTION DES SOCIETES COOPERATIVES
Art. 2 — (1) Outre la déclaration visée à l'article 9, alinéa (1) de la Loi, l'assemblée générale constitutive d'une société coopérative :
ouvre un registre des membres ;
adopte les statuts ;
élit les premiers administrateurs et parmi ceux-ci, un Président et un Vice-Président ;
élit les premiers membres du comité de surveillance ;
désigne une personne physique ou un organisme extérieur habilités, en vue du contrôle des comptes, conformément aux dispositions de l'article 39 de la Loi.
(2) Elle peut également délibérer sur toute matière ressortissant de la compétence d'une assemblée générale annuelle.
Art. 3 — (1) La transformation en société coopérative d'un groupe d'initiative commune, d'union de groupes d'initiative commune ou de tout autre type de sociétés s'effectue lors d'une assemblée statutaire de cette organisation explicitement convoquée à cet effet, et suivant des modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par les statuts qui régissent ladite organisation.
(2) Outre l'adoption de la résolution de transformation, l'assemblée générale procède aux délibérations prévues à l'article 2 du présent décret.
Art. 4 — (1) L'admission en qualité d'adhérent à une société coopérative s'effectue suivant une procédure fixée par les statuts. Ceux-ci peuvent notamment prévoir :
une demande écrite adressée au conseil d'administration dans laquelle le candidat s'engage à avoir une activité régulière avec la société coopérative ;
le calcul du nombre des parts sociales à souscrire au prorata de l'importance des activités du candidat avec la société coopérative ;
la libération échelonné des parts sociales.
(2) Toutefois, les membres fondateurs d'une société coopérative sont dispensés de la formalité de demande écrite.
(3) Une copie des engagements statutaires ou contractuels visés à l'alinéa (1) est remise au nouvel adhérent.
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