Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 86-711 DU 14 Juin 1986 - FIXANT LES MODALITES D'INSPECTION SANITAIRE ET VETERINAIRE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 75/13 du 8 décembre 1975 portant réglementation de l'inspection sanitaire vétérinaire ;

Vu la loi n° 81/13 du 27 novembre 1981 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;

Vu le décret n° 79/184 du 17 mai 1979 portant réorganisation du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales,

DECRETE :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 1 —  Dans le cadre du présent décret, l'inspection sanitaire vétérinaire consiste en la pratique des techniques professionnelles concernant :

1°)

l'examen sur pied des animaux destinés à la boucherie ;

2°)

l'examen et le contrôle des viandes des produits de la pêche et d'autres produits d'origine animale ;

3°)

la saisie, la dénaturation ou la destruction des produits de la pêche ou des produits d'origine animale, l'abattage des animaux vivants jugés dangereux ou impropres à la consommation pour l'homme et les animaux ;

4°)

le contrôle des locaux de stockage, de conservation, de vente des établissements de traitements de tous les produits d'origine animale et des véhicules de transport de ces produits.

Art. 2 —  L'inspection sanitaire vétérinaire est assurée par des fonctionnaires assermentés du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales.

Elle se pratique sur l'ensemble du territoire. Toutefois, dans certaines localités où il n'y a pas d'infrastructures vétérinaires, les agents du ministère de la santé publique peuvent par décision de Ministre chargé de l'inspection sanitaire vétérinaire et après accord du Ministre de la santé publique, effectuer l'inspection sanitaire vétérinaire après avoir prêté serment.

Art. 3 —  a) Les producteurs ou exploitants sont tenus à tout moment de faciliter l'accès des lieux où se trouvent les produits visés à l'article 1er aux fonctionnaires chargés de l'inspection sanitaire vétérinaire.

b) Ils sont tenus d'assister ou de se faire représenter aux opérations d'inscription et doivent fournir la main-d'œuvre nécessaire aux manutentions.

Art. 4 —  L'exercice de l'inspection sanitaire peut nécessiter des prélèvements sur les produits quel que soit le stade de leur traitement. Le propriétaire ou son représentant contresigne ces opérations dans le registre des prélèvements.