COUR D'APPEL D'ABIDJAN
(COTE D'IVOIRE)
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CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE, 3eme CHAMBRE
AFFAIRE:
MME MERMOZ ROCH PAULINE ET 12 AUTRES
C/
LA STE INDUSCHIMIE
ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE DU 04 MARS 2005
LA COUR
Vu les pièces du dossier
Oui les parties en leurs conclusions ;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;
Considérant que suivant exploit en date du 04 janvier 2005 MERMOZ ROCH Pauline et autres ayant pour Conseilles Maîtres COFFIE et Associées, ont relevé appel de l'ordonnance de référé n° 4462 rendu le 22 décembre 2004 par le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui accordé à la société INDUSCHIMIE, un délai de grâce de (06) six mois et suspendu toute procédure d'exécution forcée engagée contre elle ;
Considérant qu'aux termes de leur acte d'appel valant conclusions, MERMOZ ROCH Pauline et autres exposent qu'en exécution d'un jugement social n°1836 du 14 juillet 1999, elle ont fait pratiquer une saisie attribution de créance entre las mains de la société INDUSCHIMIE qui détenait des sommes d'argent pour le compte de la société SOTRIPA, leur ex-employeur ; Que cette société ayant fait obstacle à la saisie concernée, elle a été condamnée à payer les causes de ladite saisie constituées essentiellement des salaires impayés et des droits de rupture de leurs contrats de travail ;
Considérant qu'ils grief au premier juge d'avoir accordé un délai de grâce de (06) six mois à la société INDUSCHIMIE et estiment qu'en statuant comme il l'a fait, celui-ci a violé les dispositions de l'article 39 de l'Acte Uniforme OHADA excluant la créance poursuivie du champ d'application dudit article au motif que celle-ci revêt pour eux un caractère alimentaire concluant ainsi à l'infirmation de l'ordonnance querellée ;
Considérant que l'intimée fait valoir qu'elle a justifié devant le premier Juge que depuis plusieurs mois ; ses activités ont été paralysées du fait d'un incident lié à la non livraison de diverses marchandises dont elle avait passé commande d'une part et des événement des 04,05 et 16 novembre 2004 à la suite desquels ses locaux ont été pillés et plusieurs machines endommagés d'autre part, Qu'en outre , deux années auparavant, tous ses biens avaient été mis sous séquestré dans le cadre d'un contrôle fiscal dont la presse en avait fait largement échos ; qu'elle estime que toutes les conditions d'application de l'article 39 de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, sont remplies sollicitant de ce fait, la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
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