Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

SIMO Pauline

C/

Société E.P.A

Jugement n° 001/COM du 04 janvier 2007

Le tribunal

Vu les lois et règlements applicables en la cause;

Vu les pièces du dossier de la procédure et les débats en audience publique ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la requête de SIMO Pauline, demeurant à Douala à la Boîte Postale 5426 et ayant domicile élu à l'Etude de Maître FENKAM TCHEMITCHOUA Félicité, Avocat au Barreau du Cameroun et par exploit de Maître BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice près la Cour d'Appel du Littoral et les Tribunaux de Douala du dix huit décembre 2003, assignation a été servie à la société ELEVAGE PROMOTION AFRIQUE en abrégé E.P.A en ses bureaux et Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, d'avoir à comparaître par devant la Chambre Civile et Commerciale de la susdite juridiction pour est-il dit dans ledit exploit : S'entendre recevoir l'opposition formée par la requérante parce que faite dans les formes et délai prévus par la loi ; Constater que la SARL E.P.A a livré à la requérante des poussin ayant des vices cachés les rendant impropre à l'usage auquel on les destinait ; Débouter la SARL E.P A de son action comme non fondé en fait et de en droit, la requérante n'étant pas débitrice de quelque somme que ce soit envers la SARL ; Condamner la SARL E.P A aux entiers dépens distraits au profits de Maître FENKAM TCHEMTCOUA Félicité, Avocat aux offres de droit ;

Attendu que toutes les parties après avoir comparu à certaines audiences ne comparaissent pas à celle de ce jour ; Qu'il y a lieu de statuer à leur égard par jugement réputé contradictoire.

Attendu que la demanderesse expose que par exploit du 03 décembre 2003 de Maître KAMWA Gabriel, Huissier de justice à Douala; la SARL E.P A lui a fait signifier une ordonnance n° 95 rendu le 20 novembre 2003 par Monsieur Le président du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, lui enjoignant de payer à la défenderesse la somme de 4.317.639 F.CFA toutes causes confondues ; Que pour déterminer fallacieusement le juge des requêtes à rendre une pareille ordonnance d'injonction de payer, la SARL E.PA argue de ce qu'elle serait créancière de l'opposante et ou la société le Providence de la somme de 3.500.000 F CFA pour lui avoir livré à crédit en date du 28 octobre 2002, 10.000 poussins suivant bon de livraison n° 04671 ; Que la SARL EP A ajoute que le compte de la requérante au 30 septembre 2002 présentait un solde débiteur de 44.600. F CFA ; Que la SARL EPA n'a jamais été en relations d'affaires avec la société la Providence et partant ne lui est créancière de quelque somme que ce soit ; Que par contre la défenderesse a déjà eu à traiter avec la ferme Sainte Juliette, propriété de dame SIMO Pauline ; Que dans le cadre de leurs relations, la SARL EPA a eu à livrer à la requérante les 10.000 poussins dont s'agit; Qu'après réception de ces derniers, il lui a été donné de constater que ceux-ci présentaient les symptômes de pullorose ; Que mêmement, une maladie virale s'était installée malgré tous les soins administrés aux sujets, laquelle maladie qui est d'ailleurs héréditaire a ravagé plus de 90% poussins livrés en date du 28 octobre 2002 par défenderesse ; Qu'un rapport d'expertise établi à la demande de l'opposante attestera que les poussins livrés par la SARL EPA étaient atteints d'une maladie appelée "Gumboro" ; Que cette maladie virale provenait des reproductrices qui ont infecté les oeufs, lesquels oeufs ne pouvaient plus donner des poussins qui survivant plus de 45 jours ; Que conformément aux dispositions de l'article 1603 du Code Civil, le vendeur, outre l'obligation de délivrer la chose vendue, a le devoir de garantir la chose qu'il vend ; Que s'agissant de l'obligation de garantie, l'article 1641 du même Code dispose que "le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus" ; Que l'article 1643 explique qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connu, à moins que, dans ce cas, il n'ait été stipulé qu'il sera obligé à aucune garantie ; Qu'en vertu de l'article 1647 du Code Civil, "...si la chose qui avait des vices, péri par la suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et autres dédommagement expliqués dans les deux articles précédents... " ; Qu'au regard de ce qui précède, la requérante n'est nullement débitrice de la SARL EP A, les poussins livrés en date du 28 octobre 2002 ayant les vices cachés qui les ont rendus impropre à l'usage auquel on les destinait ; Qu'il y lieu de débouter la SARL EPA de son action comme non fondée en fait de droit.

Attendu que venant aux débats la défenderesse concluant sous la plume de Maître NTSAMO Etienne, Avocat au Barreau du Cameroun à Nkongsamba a soulevé trois exceptions tirées respectivement de l'irrecevabilité de l'opposition pour inexistence de l'opposant, pour défaut de qualité de l'opposant et pour forclusion ; Que s'agissant de l'inexistence de l'opposant, la société EPA soutient que "la Ferme Sainte Juliette, affaire personnelle de dame SIMO", n'ayant pas de personnalité juridique, ne peut pas ester en justice, faute de l'existence du sujet de droit ; Qu'en ce qui concerne le défaut de qualité, la défenderesse allègue que l'ordonnance d'injonction de payer querellée a été rendue contre dame SIMO née DJEMBISSI Pauline et la société la Providence, les seules habilitées à en faire éventuellement opposition ; Que c'est plutôt la "Ferme Sainte Juliette, affaire personnelle de dame SIMO Pauline" qui a fait opposition en l'espèce, alors qu'elle est tiers par rapport à ladite ordonnance ; Qu'enfin sur la forclusion, elle relève qu'au cas où il y aurait un certificat d'individualité prouvant que la "Ferme Sainte Juliette, affaire personnelle de dame SIMO Pauline" est sujet de droit existant se confondant avec la société "la Providence", puis avec la personne physique de dame SIMO Pauline, il y aura lieu de constater qu'elle a reçu signification à personne de l'ordonnance d'injonction de payer du 03 décembre 2003, et n'en a fait opposition que 19 décembre 2003, soit le 17ème jour ; Que cette opposition est alors irrecevable comme tardive ; Attendu que réagissant aux exceptions soulevées par la défenderesse, la "Ferme Sainte Juliette, affaire personnelle de dame SIMO Pauline" a déclaré qu'en application de l'article 10 de l'Acte Uniforme de l'OHADA et en règle générale, le "dies a quo" est maintenu pour les délais calculés en jour ; Que par ailleurs, la société Providence non seulement n'a eu aucune relation d'affaire avec dame SIMO dans l'exploitation de sa ferme, mais aussi été dissoute par anticipation suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2003, qu'une société ainsi dissoute ne saurait agir en justice pour s'opposer à une ordonnance d'injonction de payer ; Qu'enfin dame SIMO née DJEMBISSI, promotrice de son affaire personnelle "Ferme Sainte Juliette" ne s'est jamais présentée à la SARL EPA, comme représentant de la société la Providence.