Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE VI — De la vente.
CHAPITRE IV — Des obligations du vendeur.
SECTION III — De la garantie.
Paragraphe II — DE LA GARANTIE DES DÉFAUTS DE LA CHOSE VENDUE
Art. 1647.– Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
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